Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
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1 Généralités
1.1 Contexte
1.1.1 Législation suisse sur la radioprotection
L’OrAc comprend les prescriptions concernant le montage, la mise en service et l’exploitation d’accélérateurs d’électrons en médecine (appelés ci-dessous accélérateurs). Outre les aspects liés à l’exploitation, l’organisation et l’administration, les exigences techniques, notamment celles qui concernent la construction des locaux dans lesquels les accélérateurs sont utilisés, y sont réglementés. Dans ce projet on prend également en compte l’assurance permanente de la qualité, l’entretien et le contrôle des accélérateurs. S’y ajoutent le devoir de diligence et les mesures concrètes visant à la protection des patients, des personnes en charge des applications ainsi que de tiers.
Dans le cadre de la révision totale de la législation sur la radioprotection, l’OrAc est alignée sur les réglementations et les définitions établies lors de la révision de l’ordonnance sur la radioprotection (projet ORaP: P-ORaP). Aucun principe nouveau n’y est introduit, mais les contenus actuels sont adaptés aux développements techniques. De même l’expérience et les connaissances acquises lors des activités liées à l’établissement des autorisations et à la surveillance sont prises en compte.
Il est désormais précisé que les autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales, p. ex. ceux qui sont exploités pour la thérapie aux protons, tombent dans le champ d’application de la présente ordonnance.
1.2 Contenu de la révision, principales modifications
1.2.1 Adaptations liées aux modifications apportées à l’ordonnance sur la radioprotection
Les «zones contrôlées» en autour des accélérateurs sont désormais remplacées par des «secteurs surveillés». Les exigences applicables au secteur surveillé coïncident avec celles qui concernent les zones contrôlées actuelles. C’est la raison pour laquelle la notion de «zone contrôlée» est systématiquement remplacée dans l’OrAc par les notions de «secteur surveillé».
Concernant la limitation de la dose ambiante, des valeurs directrices sont fixées dont le respect garantit qu’aucune valeur limite n’est dépassée.
L’engagement minimal des physiciens médicaux est fixé, comme exigé dans le P-ORaP, et est augmenté par rapport à la réglementation actuelle.
1.2.2 Réglementation visant les autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médi-
cales.
Les autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales présentent un caractère d’unicité. Pour ces installations, une disposition est ancrée dans l’OrAc fixant la procédure qui permet de prendre en considération l’expérience et l’état de la science et de la technique. Ceci doit garantir la protection contre le rayonnement ionisant et la sécurité en matière de planification.
1.2.3 Concentration sur des aspects de radioprotection
Les directives qui ne concernent pas des aspects de radioprotection, comme l’exigence de respect de l’ordonnance sur la protection de l’air ou celle visant à éviter l’écrasement d’une personne par la porte blindée, ont été supprimées. La réglementation de tels aspects est prise en compte par les législations fédérales et cantonales prévues à cet effet.
1.2.4 Nouvelle répartition, articles supprimés ou déplacés
Afin de faciliter la lecture, la section 2 actuelle, «Autorisation», est supprimée.
L’art. 3 actuel, «Principe», est supprimé car il ne comprend aucune disposition qui n’est pas déjà réglementée dans le P-ORaP.