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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

 actualisation des connaissances en radioprotection sur la base de nouveaux développements;

 mise en œuvre des connaissances acquises dans le cadre de l’exploitation ou des mesures prises à la suite d’incidents ou de défaillances.

Art. 8 Certificat

Le présent article correspond à l’art. 11 de l’ordonnance en vigueur. Après avoir suivi un cycle de formation ou de formation continue avec succès, les personnes obtiennent un certificat qui prouve leur participation au cours. Les établissements de formation et de formation continue sont tenus de conserver leurs données pendant 30 ans. Même après la perte d’un certificat de formation ou de formation continue, il est ainsi possible de vérifier les cours qu’une personne a suivis.

Art. 9 Cas particuliers

Le présent article correspond à l’art. 12 de l’ordonnance en vigueur. Il précise désormais explicitement que les exigences visées à l’annexe 2 doivent être remplies et que l’OFSP doit être associé à l’élaboration des cycles s’il est question de thèmes en lien avec la radioprotection.

Art. 10 Révocation et expiration de la reconnaissance des cycles

Le présent article est repris tel quel de l’art. 13 de l’ordonnance en vigueur.

Section 3 Autres dispositions

Art. 11 Tâches et compétences des autorités de reconnaissance

Le présent article est repris de l’art. 16 de l’ordonnance en vigueur. Il s’applique désormais aussi aux cycles de formation continue.

Art. 12 Obligation de déclaration de la part des établissements de formation et de formation continue

Le présent article est repris de l’art. 17 de l’ordonnance en vigueur. Il s’applique désormais aussi aux cycles de formation continue. Comme aucun examen n’est exigé pour les cycles de formation continue, la déclaration de la date et du lieu de l’examen est seulement nécessaire pour les cycles de formation. Contrairement à l’ordonnance en vigueur, seules doivent être communiquées les données des personnes qui ont achevé une formation avec succès. Une déclaration concernant les personnes qui n’ont pas terminé un cycle n’est pas nécessaire.

Un délai de deux semaines est désormais applicable pour les informations qui doivent être communiquées aux autorités de surveillance avant la tenue d’un cycle reconnu. Cette disposition permet aux autorités de surveillance de procéder à une inspection du cours si nécessaire.

Section 4 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d’un autre acte

Comme il s’agit d’une révision totale, l’ordonnance en vigueur est abrogée.

Art. 14 Dispositions transitoires

Le présent article régit les dispositions transitoires entre l’ancienne et la nouvelle ordonnance sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection. Ainsi, les cycles de formation et de formation continue reconnus selon l’ancien droit peuvent encore être entamés jusqu’à cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les cycles perdent ensuite leur validité et doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure de reconnaissance. Les formations individuelles acquises selon l’ancien droit conservent leur validité. Les personnes qui ont l’obligation de suivre une formation continue reconnue doivent le faire dans le cadre de la périodicité requise aux annexes 1 à 4, soit dans les cinq ou trois ans.

Art. 15 Entrée en vigueur

Cet article ne nécessite aucun commentaire.

Annexes 1 à 5

Les annexes 1 à 5 régissent les conditions de la reconnaissance des formations et des formations