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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

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ainsi engager au moins deux physiciens. Ce n’est que de cette manière que le principe du double contrôle peut être garanti.

L’OFSP peut prendre, voire autoriser, des dispositions dérogatoires adaptées à un cas particulier. Il peut s’agir aussi bien d’une augmentation (al. 2) que d’une diminution (al. 3) de l’exigence minimale. Des solutions transitoires ou des délais peuvent ainsi être fixés en cas de besoin. Pour les accélérateurs utilisés en médecine vétérinaire, l’engagement sera fixé au cas par cas. A cet égard, l’OFSP peut, dans le cadre de sa compétence d’exécution, élaborer un guide.

La Société Suisse de Radiobiologie et de Physique Médicale (SSRPM) est consciente de la problématique de la dotation en personnel en radio-oncologie. Elle a proposé, lors de la séance OFSP-SSRPM d’octobre 2012, de former un groupe de travail, en collaboration avec la Société Suisse de Radiooncologie (SSRO) et l’Association Suisse des Techniciens en Radiologie Médicale (ASTRM), chargé d’élaborer une recommandation concernant la dotation en personnel dans les services de radiooncologie applicable à l’ensemble de la Suisse.

Art. 19 Surveillance par l’expert en radioprotection

L’article a été revu au point de vue rédactionnel ; il précise mieux la situation juridique existante. Il ne contient aucune modification de fond par rapport à la pratique actuelle. Celui qui veut respecter les prescriptions en radioprotection dans l’entreprise doit notamment utiliser une méthode de travail appropriée.

Section 6 : Assurance de qualité

Art. 20 Programme d’assurance de qualité

Comme jusqu’à présent l’assurance de qualité se base sur les recommandations de la SSRPM, les normes s’y rapportant et les directives de l’OFSP. Ces documents déterminent la règle de base. Les dérogations à cette règle doivent être justifiées.

Dans le cas où l’on ne dispose d’aucune recommandation, norme ou directive, p. ex. dans le cas d’innovations technologiques, ou si elles sont dépassées au niveau de leur contenu, l’assurance de qualité doit être réalisée de sorte que l’état de la science et de la technique soit garanti de manière équivalente.

Art. 21 Exécution

La périodicité des révisions est fixée par le fabricant et est donc supprimée dans le présent article. Les intervalles et l’extension des contrôles demeurent inchangés.

Art. 22 Dossier technique

Il incombe au physicien médical de veiller à ce que le dossier technique soit complet.

Une tenue électronique du dossier est acceptée. En cas de tenue mixte, comprenant des contenus sur papier et d’autres sous forme électronique, p. ex. lorsque seuls les contrôles de qualité réalisés sont consignés électroniquement, le dossier technique doit contenir les renvois correspondant à ces procès-verbaux. L'intégralité du dossier est ainsi garantie.

Art. 23 Systèmes de mesure de référence

Adaptation à la nouvelle ordonnance sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI)4.

Art. 24 Imagerie MV et logiciels de planification

L’imagerie réalisée avec un rayonnement photonique de haute énergie fait partie de la présente ordonnance. L’assurance de qualité se base sur la recommandation n° 16 «Quality assurance of gantrymounted image-guided radiotherapy systems»5 de la SSRPM. La recommandation n° 7 de la SSRPM

4 RS 941.210.5

5 Recommandation n° 16 de la Société Suisse de Radiobiologie et Physique médicale, «Quality assurance of gantrymounted image-guided radiotherapy system», ISBN: 3 908 125 48 0 ou sur le site www.sgsmp.ch.