Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
contrôlée actuelle.
L’exigence de capteurs visant à éviter l’écrasement d’une personne est supprimée. Cette disposition ressort purement de la construction et de la sécurité, ne concerne aucun aspect de radioprotection et ainsi ne fait pas partie de la présente ordonnance. Naturellement toutes les exigences touchant à la sécurité demeurent, mais dépendent de la législation sur la sécurité des produits et du droit cantonal en matière de construction.
La formulation concernant la dépression a été adaptée. L’exigence ne s’applique que lorsqu’une activation, par des rayonnements de haute énergie, de pièces de l’installation, de parois ou de l’air peut se produire. Ainsi les installations de tomothérapie peuvent être refroidies par circulation d’air, comme le fabricant le demande. Le fonctionnement doit aussi être contrôlé régulièrement. Les audits ont montré qu’en pratique ce test n’a dans la plupart des cas pas été effectué.
Les exigences visant au respect de l’ordonnance sur la pureté de l’air concernant les valeurs de la concentration d’ozone (al. 7 actuel) ont été supprimées car il ne s’agit pas d’un aspect de radioprotection.
Art. 6 Accélérateur
Le contenu de l’art. 9 actuel, «Exigences concernant l’exploitation de l’accélérateur», est repris sans modification.
Art. 7 Protections
Le contenu de l’art. 10 actuel, «Protections requises», est repris.
Art. 8 Valeurs directrices de la dose ambiante
Adaptation aux nouvelles situations et catégories d’exposition et aux valeurs limites, aux niveaux de référence et aux valeurs directrices associées. Dans les situations d’exposition planifiée on ne parle plus de valeurs limites mais de valeurs directrices quand le dépassement d’une valeur ne doit pas être traité comme une défaillance. Le niveau de la dose ambiante admissible par semaine n’est pas modifié.
Les endroits qui ne sont pas accessibles doivent être mentionnés explicitement dans la documentation de radioprotection. Ce procédé sert à une meilleure compréhension de la documentation et simplifie le contrôle des calculs.
Art. 9 Documentation concernant la radioprotection liée à la construction
Il n’y a pas de modification concernant la documentation à fournir. Cependant elle ne doit désormais plus être adressée en double exemplaire.
L’expert en radioprotection est responsable du contrôle de la documentation et de l’exactitude des plans et des calculs. De son côté, l’autorité qui délivre les autorisations contrôle la documentation par sondage et en prenant en compte le principe, désormais introduit, de l’approche graduée en fonction du risque.
Les bases de calcul indiquées à l’annexe 2 s’appliquent aux les accélérateurs linéaires classiques. Dans le cas de systèmes qui s’en écartent ou de systèmes spéciaux, comme par exemple la tomothérapie ou le Cyberknife, le calcul doit être effectué en tenant compte des bases indiquées à l’annexe 2, dans la mesure où les différents points peuvent être appliqués. Si nécessaire, les calculs doivent être modifiées en conséquence.
Art. 10 Contrôle de l’exécution de la construction
L’expert en radioprotection porte la responsabilité de l’exécution de la construction. Si celle-ci s’écarte de la documentation autorisée, un plan de radioprotection actualisé doit être adressé à l’autorité qui délivre les autorisations.