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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 158Fedlex · Rapport explicatif

A la différence de la réglementation fixée à l’art. 35, al. 3, de l’ordonnance actuelle, le nombre de jours d’hospitalisation et la pathologie sont aussi communiqués. De cette manière, l’autorité de surveillance obtient des informations complémentaires lui permettant de juger des possibles impacts sur l’environnement.

Al. 5

La réglementation selon laquelle l’application fractionnée de iode-131 n’est pas justifiée, ni du point de la radioprotection ni du point de vue médical, et n’est ainsi pas admise, correspond à une pratique de longue date ; elle a, entre autres, a été confirmée par la Société suisse de médecine nucléaire (SSMN).

Art. 53 Excréments des patients

La réglementation correspond à l’art. 35 de l’ordonnance actuelle.

Art. 54 Sortie après une thérapie avec des substances radioactives

Les prescriptions en vigueur concernant l’hospitalisation et la sortie des patients traités à l’iode-131 trouvent leur origine dans la directive du 1erseptembre 1978 sur la radioprotection lors des traitements avec de l’iode radioactif. Depuis longtemps, les hôpitaux concernés réclament que les critères de sortie des patients hospitalisés soient assouplis. Leur argument repose sur le fait que la Suisse prescrit les limites les plus restrictives de tous les pays européens.

Du point de vue de la radioprotection, les limites de sortie peuvent être augmentées, bien que cela réduise le niveau de protection des proches des patients et de l’environnement. Une limite de sortie de 10 Sv par heure à 1 m du patient est compatible avec les recommandations émises en 1997 de la Commission européenne6 et avec une activité résiduelle de 200 MBq, activité pour laquelle une application ambulatoire est admise. En outre, cette limite de sortie correspond à peu près à la réglementation en vigueur en Allemagne (3,5 Sv par heure à 2 m de distance).

Les critères de sortie des patients qui ont été traités avec d’autres nucléides doivent être fixés sur la base d’investigations individuelles et en tenant compte des règles générales fixées à l’al. 1.

Al. 3

Sur la base de l’art. 37, al. 3, de l’ordonnance actuelle, l’OFSP peut admettre des sorties anticipées lorsque des raisons médicales ou sociales le justifient. Compte tenu de l’augmentation prévue de la limite du débit de dose de sortie, l’OFSP va juger de manière plus restrictive les futures demandes (sortie avec un débit de dose supérieur à 10 Sv par heure à 1 m de distance du patient) et exigera, le cas échéant, des mesures complémentaires de radioprotection en cas de sortie anticipée.

Al. 4

La réglementation concernant l’information et la documentation du traitement à l’attention des patients et des proches correspond à celle qui est en vigueur actuellement et à la pratique. Les informations et les documents sont destinés aussi bien au patient lui-même qu’aux proches et aux soignants. Avec le certificat sur la thérapie effectuée et sur les critères de sortie, le patient peut justifier le déclenchement éventuel des alarmes de radioactivité à la douane ou à d’autres postes de mesure.

Art. 55 Cadavres contenant des substances radioactives

La réglementation correspond pour l’essentiel à l’art. 38 de l’ordonnance actuelle.

Al. 3

La réglementation de l’annexe 6, ch. 6, de l’ordonnance actuelle a été reprise.

Section 4 Mesures opérationnelles pour l’utilisation de sources scellées et d’unités d’irradiation

Art. 56 Application et exploitation

Repris de l’art. 68 de l’ORaP actuelle.

6 Radioprotection 97, Radioprotection à la suite d’une thérapie à l’aide d’iode-131 (exposition due aux patients externes ou aux patients hospitalisés sortants), Commission européenne, Direction générale « Environnement, sécurité nucléaire et protection civile », 1999