Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 156Fedlex · Rapport explicatif
- compétence pour la détermination de l’incertitude de mesure
- compétence concernant la traçabilité des étalons utilisés
- infrastructure métrologique adéquate
- documentation et validation de la procédure d’étalonnage.
A l’issue de l’étalonnage, un certificat doit être établi contenant les éléments suivants :
- mandataire et mandant
- description et identification univoque de l’instrument de mesure
- date de l’étalonnage
- nom et signature de la personne en charge de l’étalonnage
- indications concernant la traçabilité
- étendue de l’étalonnage
- description succincte de la procédure et des conditions de mesure
- résultats de mesure et indication de l’incertitude de mesure.
Al. 5 et 6
L’art. 103, al. 1, P-ORaP exige des dispositions pour garantir la fiabilité des instruments de mesure. Celles-ci sont établies dans les al. 5 et 6 en fonction des instruments et des applications.
Art. 39 Instruction des services du feu
Correspond à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance actuelle.
Art. 40 Instruction et surveillance du personnel de nettoyage
Il faut compter en principe sur des contaminations dans les secteurs contrôlés. C’est la raison pour laquelle le personnel de nettoyage ne peut exécuter que des travaux pour lesquels il a été agréé et instruit par l’expert en radioprotection. Lorsqu’un agent d’entretien travaille au moins une fois par semaine en secteur contrôlé, il doit être considéré comme professionnellement exposé aux radiations, conformément à l’art. 63, al. 1, P-ORaP.
Art. 41 Signalisation
La notion de zone contrôlée a été remplacée par les nouvelles notions de secteur contrôlé et de secteur surveillé au sens de l' art. 91P-ORaP.
Art. 42 Méthodes de travail et comportement
Inchangé par rapport à l’art. 23 de l’ordonnance actuelle.
Art. 43 Moyens de protection personnelle
Inchangé par rapport à l’art. 24 de l’ordonnance actuelle.
Section 2 Mesures opérationnelles lors de l’utilisation de sources radioactives non scellées
Art. 44 Vêtements de travail dans les secteurs de travail et les zones
Le présent article réglemente désormais aussi les exigences touchant les vêtements de travail à porter dans les zones.
Art. 45 Mobilier et équipement dans les secteurs et les zones
Le présent article réglemente aussi pour les zones l’exigence touchant à l’extension et à la possibilité de décontaminer le mobilier et l'équipement.
Art. 46 Utilisation sur les animaux et les plantes
La possibilité d’admettre des dérogations aux dispositions de l’al. 1 n’est par expérience pas nécessaire. En outre, il n’y a aucun besoin de mettre sur le marché des produits à base d’animaux et de plantes auxquels on a appliqué des sources radioactives non scellées. Ainsi les al. 2 et 3 de l’art. 28 de l’ordonnance actuelle ont été purement et simplement supprimés.
Al. 1, let. b