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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 157Fedlex · Rapport explicatif

La procédure de libération lors de l’application de sources radioactives aux plantes et aux animaux a été adaptée à la modification des prescriptions de l’ORaP.

Al. 1, let. c

Les cages avec des animaux contenant des substances radioactives et les cultures végétales marquées radioactivement doivent être manipulées et stockées à l’intérieur de secteurs contrôlés.

Art. 47 Administration de sources radioactives non scellées à des animaux à des fins vétérinaires

Lorsque des sources radioactives non scellées sont administrées à des fins diagnostiques et thérapeutiques en médecine vétérinaire, des mesures de radioprotection analogues à celles requises lors de l’application à l’être humain doivent être prises.

Al. 1

L’administration de sources radioactives à des fins vétérinaires n’est admise que lorsque les mesures de radioprotection garantissant le respect des limites et des valeurs directrices sont prises.

Al. 2 et 3

Le principe d’optimisation visé à l’art. 5 P-ORaP est satisfait lorsque la dose maximale de 10 Sv par an est respectée après la libération d’animaux traités. Le respect de cette condition, en prenant en compte des règles de comportement appropriées, est acceptable pour les animaux et pour leurs propriétaires.

Art. 48 Essais en plein champ

Les essais en plein champ soumis à autorisation sont toujours jugés au cas par cas par l’autorité de surveillance et, le cas échéant, surveillés sur place. Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire une différence dans la procédure entre ceux qui sont situés en-dessous ou au-dessus de 100 fois la limite d’autorisation, comme ceci était établi jusqu’à présent dans l’OUSRNS.

Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire

Art. 49 Protection des patients

Les exigences visant à optimiser les expositions médicales en vue de protéger les patients sont déjà fixées en détail à l’art. 43 P-ORaP. De ce fait, les al. 1 à 3 de l’art. 31 de l’ordonnance actuelle sont supprimés. L’al. 4 disparaît aussi, car les art. 49 et 59 P-ORaP réglementent les exigences en question. Le présent article exige que désormais l’indication et la justification des examens et des traitements soient consignées dans le dossier du patient et que les recommandations en vue d’optimiser les techniques d’examen ainsi que les niveaux de référence diagnostiques soient pris en considération. Comme dans la réglementation de l’ordonnance sur les rayons X à usage médical, il est désormais exigé que le patient puisse être maintenu sous observation durant les examens de médecine nucléaire.

Art. 50 Enregistrement des applications de rayonnements

Les exigences fixées à l’art. 43, al. 3, P-ORaP concernant l’enregistrement dans le dossier du patient sont précisées en ce qui concerne les applications de médecine nucléaire.

Al. 3

Un délai de conservation, uniforme et supracantonal, d’au moins 10 ans pour les examens diagnostiques et 20 ans pour les traitements, est fixé.

Art. 51 Application de sources radioactives non scellées

La réglementation correspond à l’art. 33 de l’ordonnance actuelle.

Art. 52 Traitement de patients ambulatoires et hospitalisés

La réglementation concernant le traitement des patients ambulatoires et hospitalisés auxquels de l’iode-131 a été administré à des fins thérapeutiques correspond à l’art. 34 de l’ordonnance actuelle.

Al. 4