Rapports
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 162 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 154Fedlex · Rapport explicatif
Al. 5
L’exigence d’une indication des blindages supplémentaires sur les portes, les fenêtres et les parois correspond à la réglementation retenue dans l’ordonnance sur les rayons X à usage médical.
Al. 6
Lorsque seules des parois de protection protègent le local de commande contre le rayonnement diffusé dans le cas des tomodensitomètres, des débits élevés de la dose ambiante, dus au skyshine, peuvent être observés dans ces secteurs. En exigeant une séparation et un blindage complets du local de commande, comme c'est aussi le cas dans l’ordonnance sur les rayons X à usage médical, la radioprotection peut être optimisée avec des moyens simples. Selon l’art. 67, al. 4, cette exigence ne s’applique pas aux installations existantes.
Art. 29 Installations sanitaires dans les chambres de patient soumis à thérapie
A la différence de l’art. 36 de l’ordonnance actuelle, il est exigé que des installations sanitaires (douche, WC, lavabo) soient disponibles à l’intérieur du secteur contrôlé des chambres de patient soumis à thérapie. Actuellement, cette exigence n’est pas toujours satisfaite dans le cas des douches. On a prévu un délai de trois ans pour l’application de cette mesure architecturale.
Section 6 Conception et blindage lors de l’utilisation d’unités d’irradiation
Art. 30 Emplacement des unités d’irradiation
L’emplacement des unités d’irradiation à usage non médical est actuellement réglementé à l’art. 60 ORaP. A l’art. 101 P-ORaP, la réglementation de cet aspect est déléguée au DFI, qui se conforme à cette obligation figurant à l’art. 30 OUSR.
Art. 31 Exigences concernant les locaux d’irradiation
Les exigences ont été reprises de l’art. 60 ORaP. L’observation des valeurs directrices de dose ambiante indiquées, en tenant compte de la fréquence d’exploitation, permet de garantir le respect des limites de dose applicables.
Art. 32 Exigences concernant les unités fixes d’irradiation exploitées hors de locaux d’irradiation
L’observation des valeurs directrices des débits de dose ambiante indiquées garantit que la limite de dose pour les membres du public, de 1 mSv/an, ne peut pas être dépassée.
Art. 33 Exigences concernant les unités d’irradiation mobiles
L’art. 33 OUSR correspond à l’art. 68, al. 1, ORaP.
Chapitre 3 Mesures opérationnelles
Section 1 Mesures opérationnelles générales
Art. 34 Stockage des sources radioactives
Al. 1
Lorsque des lieux de stockage sont installés à l’intérieur de secteurs de travail, les exigences fixées aux art. 19 à 23 sont applicables.
Al. 2
Afin d’éviter qu’en cas d'incendie la contamination ne s’étende et pour assurer la protection contre l’incorporation, il est désormais exigé qu’aucun matériel accélérant la combustion et aucune denrée alimentaire ne soient présents ou entreposés dans les lieux de stockage.
Al. 6
L’exigence touchant au stockage de sources radioactives instables s’applique désormais de manière générale, contrairement à l’article 15, al. 6, de l’ordonnance actuelle.
Art. 35 Transport de sources radioactives à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise
Al. 1