Rapport sur les résultats
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 86 pages
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ans, et que le canton définisse de tels délais selon l’urgence, l’importance du dépassement et l’utilisation des locaux, jusqu’à concurrence de max. 10 ans.
Il est tout à fait possible selon HEV de sensibiliser les propriétaires de bâtiments à la problématique du radon dans le cadre de l’autorisation de construire, à condition de leur laisser la responsabilité d’agir. La formation des spécialistes du bâtiment jouerait ici un rôle important. Un canton (NE) rappelle que les immeubles existants ne disposent pas tous de résultats de mesures. Il ne serait pas toujours possible de respecter le niveau de référence de 300 Bq/m3 lors des rénovations.
Un canton (ZH) invite à biffer l’art. 176, al. 2, ainsi qu’à l’al. 3 la communication prévue à l’OFSP/au canton des valeurs mesurées. Un canton (UR) critique l’obligation de notification des allégements à l’OFSP (art. 176, al. 2) et la communication des valeurs mesurées à l’OFSP (al. 3).
Un canton (LU) juge superflus les al. 2 et 3 de l’art. 176. FHNW / IEBau invite à préciser le terme « disproportionné ». Selon ECONS, il faudrait fixer à l’art. 176, al. 3 un délai de 18 mois au lieu d’une année. SSE et INFRA recommandent d’exiger qu’un consultant en radon soit mandaté pour l’assainissement. USAM préconise de n’ordonner un assainissement que pour les locaux où la durée de séjour est importante. IRA juge injuste que les délais d’assainissement soient ordonnés « au cas par cas […] en fonction de l’urgence et de la situation économique ». IBH propose des critères pour juger de l’urgence, et souhaite en outre que le canton ait la possibilité d’infliger des amendes. Au cas où des allégements seraient accordés, les utilisateurs devraient en être informés. A l’art. 176, al. 3, il faudrait astreindre le propriétaire à communiquer aussi aux éventuels locataires les résultats mesurés après l’assainissement. Enfin, il conviendrait de mentionner à l’art. 176, al. 4, les coûts de mesure et le fait qu’un assainissement en radon ne peut conduire à une augmentation de loyer. Un canton (FR) propose de fusionner l’art. 176, al. 3 et 4.
Un canton (LU) juge qu’une meilleure protection s’impose pour les postes de travail très exposés. Il faudrait notamment affiner les délais en cas de dépassement de la valeur de seuil visée à l’art. 177, al. 1. En outre, les postes de travail « normaux » n’étant pas mentionnés, le risque ne diminuerait que marginalement pour l’ensemble de la population. Quatre organisations (ONCOSUISSE, KL CH, PH CH, LLS) préconisent de modifier l’article, pour exiger par analogie aux locaux d’habitation et de séjour que des mesures de protection soient adoptées dans les bâtiments existants et durablement occupés où le niveau de 300 Bq/m3 est dépassé, et donc où la concentration intégrée mensuelle de gaz radon est élevée. IRA considère que les postes de travail « normaux » devraient être soumis au niveau de référence du radon de 300 Bq/m3, et les autorités compétentes avoir la possibilité d’ordonner un assainissement. Un canton (UR) propose d’améliorer la formulation et de mentionner le mois de référence pour l’évaluation de la situation. USS approuve les mesures de protection prévues et que l’ordonnance parle de situation d’exposition planifiée si la valeur de 170 kBqh/m3 ne peut être respectée pour le personnel. IBH préconise une valeur de 100 kBqh/m3, plutôt que de 170 kBqh/m3.
Chapitre 4 Matières radioactives naturelles (NORM)
Deux cantons (SZ, OW) approuvent l’établissement d’une liste des branches industrielles concernées par les NORM. GVS et FS déplorent toutefois que l’exécution des dispositions relatives aux NORM ne soit pas suffisamment détaillée, ajoutant que les industries concernées auront de la peine à ordonner d’elles-mêmes que des mesures soient effectuées. Il serait souhaitable que les exigences formulées envers les fonderies s’inscrivent dans un contexte international, pour éviter tout désavantage concurrentiel (VSMR). Toujours à propos des NORM, il manque des recommandations sur l’élimination des « faibles sources de NORM » (SWISSMEM).
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