Rapport sur les résultats
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 86 pages
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ATPN demande que les défaillances d’origine humaine soient poursuivies d’office.
Titre 8 Dispositions finales
SWISSNUCLEAR invite à prévoir des délais transitoires de trois ans pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur les secteurs contrôlés ou surveillés (art. 91, 92, annexe 8), étant donné la lourdeur de la tâche requise, notamment pour les centrales nucléaires. La même demande est formulée pour les dispositions basées sur les nouvelles valeurs LL ou CS ou sur les nouveaux facteurs de dose (p. ex., art. 94). Il faudrait aussi prévoir suffisamment de temps pour la transmission des informations aux collaborateurs, dans le cadre de la réorganisation de la formation continue. A l’art. 199, al. 8, il faudrait prévoir une coordination avec la LENu. D’où la proposition d’utiliser la définition de l’annexe 1 (en remplaçant « déchets radioactifs » par « matériaux radioactifs »). SSRPM regrette l’absence de tout délai transitoire pour la mise en œuvre de l’art. 47.
Selon VSMR, la formulation de l’art. 199, al. 2 n’est pas cohérente juridiquement et ne donne pas de directives compréhensibles pour la mise en œuvre (régime de la double autorisation). VSMR refuse le régime de l’autorisation sous la forme présentée. L’autorité de surveillance devrait seule confirmer les attestations produites de la compétence professionnelle à effectuer une procédure de surveillance adaptée à l’entreprise selon l’art. 116.
FMH et SSR proposent que seuls les instituts se soumettant réellement à un audit clinique en raison d’écarts par rapport aux niveaux de référence doivent présenter un manuel de qualité. SSMN suggère que l’indication à réaliser un audit clinique repose sur des critères mesurables. De tels critères seraient, p. ex., des écarts marqués par rapport aux niveaux de référence (sur la base de la dose moyenne d’un protocole CT spécifique ou du nombre de phases d’examen).
Pour quatre cantons (GL, SG, SH, ZH) et CCE, les délais transitoires de l’art. 199, al. 6, sont jugés serrés mais réalisables, à condition que les instructions et directives des autorités de surveillance nécessaires à une exécution uniforme soient rapidement disponibles (max. 1 ½ an après l’entrée en vigueur de l’ORaP). La remarque vaut aussi pour les bases nécessaires à la formation et à l’information mentionnées dans le même article. Ces cantons proposent que les directives d’exécution concernant l’art. 116, la définition des critères d’une formulation potestative, ainsi que les bases nécessaires à la formation et à l’information soient présentées au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de l’ORaP.
FHNW / IEBau et IBH exigent que les cantons adaptent la procédure d’autorisation de construire dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’ORaP, afin de respecter les exigences de l’art. 172, al. 2 (art. 199, al. 8).
Annexe 1 Définition des termes techniques
Selon ECONS, il faudrait bien préciser dans le champ d’application que Rn-220 n’est pas concerné par le niveau de référence et la valeur de seuil, mais seulement Rn-222 (ce qui pourrait conduire à sous-estimer le risque radiologique), et que les valeurs se réfèrent à un facteur d’équilibre de 0,4.
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