Rapport sur les résultats

Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 86 pages

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Annexe 3 Méthodes de travail

SWISSNUCLEAR demande d’exclure du champ d’application les centrales nucléaires. Les mesures à prendre n’y seraient pas réalisables avec de telles méthodes de travail.

FS demande d’apporter différentes précisions aux méthodes de travail. HIRSLANDEN signale qu’en se contentant de contrôles par échantillonnage hebdomadaires, on s’expose à une propagation à grande échelle d’une contamination. Il faudrait en particulier exclure toute contamination potentielle avant l’intervention du personnel de nettoyage.

Annexe 5 Secteurs de travail et zones : exigences architecturales

Trois organisations (SWISSNUCLEAR, ZWILAG, FS) signalent que, dans les procédures d’autorisation, la conception de la ventilation des centrales nucléaires repose sur la législation sur l’énergie nucléaire. Les lavabos, les robinets et distributeurs de savon ainsi que les essuie-mains à usage unique ne se trouvent qu’à la sortie des zones de type I. Cet équipement n’est pas disponible dans les zones de type II à IV. Il en va de même pour les cinq changements d’air par heure au moins. En outre, la garantie de dépression en cas d’interruption du réseau électrique n’est pas nécessaire ou disponible dans tous les locaux de la zone contrôlée. Par conséquent, ces articles seraient inapplicables aux centrales nucléaires, qui devraient être exclues du champ d’application.

Annexe 7 Exemple de tableau de calcul

SSRPM formule diverses propositions pour adapter et compléter le tableau de calcul figurant à l’annexe 7.

14. Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison

14.1 Remarques générales

Trois cantons (SH, SG, ZH) et CCE proposent, compte tenu de la nouvelle définition du terme « traitement » (art. 1, let. d), d’employer à l’art. 3 la notion d’inactivation à des fins de précision.

CENTREPATRONAL approuve les modifications apportées à l’ordonnance.

VSMR refuse catégoriquement que, suite aux nouvelles obligations réglementaires sur les « sources orphelines », la présente ordonnance transfère à l’industrie d’élimination et de recyclage des déchets l’entière responsabilité de la gestion et du suivi des sources redécouvertes, avec les obligations de livraison qui s’ensuivent.

MB déplore qu’en vertu de cette ordonnance l’IPS, centre de collecte de la Confédération, puisse refuser les déchets conditionnés et exiger leur conditionnement par le remettant.

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