Rapport explicatif

Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages

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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique

2 Nécessité de légiférer

2.1 Nouvelle réglementation proposée

L’article constitutionnel proposé constitue le fondement pour passer d’un système d’en- couragement fondé sur les subventions à un système incitatif fondé sur la fiscalité dans le cadre de la politique climatique et énergétique. Ce système incitatif vise à atteindre les objectifs climatiques et énergétiques du Conseil fédéral pour l’après-2020 et permettra une sortie progressive de l’énergie nucléaire afin de ménager l’environnement. La taxe climatique pourra être perçue sur les combustibles et éventuellement aussi sur les carbu- rants, et la taxe sur l’électricité sur l’énergie électrique. Elles contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à une consommation économe et efficiente de l’énergie. La taxe climatique remplacera l’actuelle taxe sur le CO grevant les combus-

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tibles et les affectations partielles de celle-ci, tandis que la taxe sur l’électricité se substi- tuera au supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension, qui finance notamment la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). Des allégements ou des exemptions seront comme aujourd'hui prévus pour les entreprises qui subiraient des charges déraisonnables du fait de la perception des taxes. Seront concernées les entre- prises à forte intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre, dont la compétitivité internationale serait sensiblement affectée par les taxes.

Le système d’incitation ne devra avoir aucune incidence sur le budget; en clair, les pou- voirs publics bénéficieront des mêmes ressources financières qu’en l’absence de taxe climatique et de taxe sur l’électricité. De même, les charges des ménages et des entre- prises ne devraient pas augmenter dans l’ensemble, car le produit des taxes incitatives leur sera redistribué. Ce produit pourra ainsi être déduit d’autres taxes fédérales ou des cotisations aux assurances sociales. Si ce produit est constamment élevé, il est envisa- geable à long terme d'opérer une déduction sur d'autres taxes de la Confédération ou sur les cotisations aux assurances sociales.

Pendant une période transitoire, il sera possible d’affecter pour une durée limitée les recettes de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité aux mesures d’encouragement. Les subventions financées par les affectations partielles de l’actuelle taxe sur le CO se-

2 ront supprimées progressivement dès 2021 et prendront fin en 2025. Cela concerne principalement le Programme Bâtiments et les versements au fonds de technologie. Les mesures d’encouragement soutenues par le supplément en vigueur sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (rétribution à prix coûtant du courant injecté, contributions uniques pour les petites installations photovoltaïques, appels d’offres pu- blics, garanties destinées à couvrir les risques des projets de géothermie et mesures d’as- sainissement des eaux) seront également levées. Les promesses de soutien ne devront être accordées aux nouvelles installations que jusqu’à la fin de 2030 au plus tard et la durée du soutien ne devra pas excéder le 31 décembre 2045. Les mesures d’encoura- gement allant au-delà de cette date ou d’autres mesures de ce type ne devront pas être financées par les recettes de la taxe climatique et de la taxe sur l’électricité. On s’assure ainsi qu’aucune nouvelle affectation partielle des recettes de ces taxes ne sera possible sans une nouvelle révision de la Constitution.