Rapport explicatif
Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages
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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique
tion incitative qui a pour but de diminuer la consommation d’électricité est différente. Elle devrait donc faire l’objet d’une légitimité politique et démocratique large. D’autres participants ont souhaité un article constitutionnel afin de garantir le principe de redis- tribution complète des produits à la population et à l’économie et donc afin d’éviter de futures affectations partielles. Une taxe incitative doit en effet poursuivre uniquement un but incitatif et non un but fiscal.
Place dans la Constitution fédérale
L’art. 131a se situe sous le chapitre 3: Régime des finances, après l’art. 131 sur les impôts à la consommation spéciaux (tabac, alcool, pétrole, etc.).
Relations avec d’autres articles constitutionnels
Le projet de disposition constitutionnelle 131a a des liens avec quatre autres articles constitutionnels: l’art. 74 Cst. (Protection de l’environnement), l’art. 85 Cst. (Redevance sur la circulation des poids lourds), l’art. 89 Cst. (Politique énergétique) et l’art. 134 Cst. (Exclusion d’impôts cantonaux et communaux). L’art. 74 Cst. sur la protection de l’environnement est mentionné plus haut dans ce chapitre, l’art. 85 Cst. sur la RPLP sera abordé dans les chapitres suivants (voir ch. 3 et ch. 5.2), tandis que l’art. 89 Cst. sur l’énergie fait l’objet du prochain sous-titre.
L’art. 134 Cst. règle l’exclusion d’impôts cantonaux et communaux. Il s’agit de la TVA, des impôts sur la consommation spéciaux (alcool, tabac, combustibles fossiles et carbu- rants, [art. 131, al. 1, let. e, et al. 2, Cst.], etc.), du droit de timbre et de l’impôt anticipé. L’énumération selon l’art. 134 Cst. n’est volontairement pas complétée par les nouvelles taxes fédérales climatique et sur l’électricité proposées (art. 131a Cst.). De cette façon, les cantons et les communes sont autorisés à introduire des taxes sur l’électricité, res- pectivement à poursuivre leur perception. Par contre, ils ne peuvent pas introduire leurs propres taxes sur les combustibles fossiles et les carburants.
L’art. 89 Cst.: Politique énergétique
Cet article établit les principes de la politique énergétique et définit des règles sur les compétences et la collaboration entre la Confédération et les cantons. Il promeut no- tamment une consommation économe et rationnelle de l’énergie. L’al. 4 stipule que les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. Il reste cependant à la Confédération une compétence dite subsidiaire.
Dans le débat sur la politique énergétique, il est régulièrement question de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et d’un transfert de compé- tence vers la Confédération. Les arguments évoqués en faveur d’un tel transfert sont les suivants. La répartition des compétences, notamment pour ce qui est du domaine du bâtiment, est définie de manière peu claire à l’art. 89 Cst., ce qui est encore apparu récemment dans le cadre de l’élaboration du projet relatif au premier paquet de mesures de la SE 2050. Aujourd’hui, les normes et les prescriptions en matière de bâtiments sont en partie hétérogènes. Cette situation n’est souvent pas satisfaisante pour l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique, d’autant plus qu’elle complique les activités de l’éco- nomie et de l’industrie du bâtiment. C’est pourquoi certains estiment qu’un transfert de compétence modéré à la Confédération serait utile.
La question se pose donc de savoir si l’art. 89 Cst. devrait être révisé parallèlement aux modifications constitutionnelles en matière de taxe d’incitation. Il ne s’agirait pas d’une attribution à la Confédération d’une compétence générale et complète au dé-