Rapport explicatif

Consultation 2014/158: Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique · 43 pages

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Disposition constitutionnelle concernant un système incitatif en matière climatique et énergétique

Situation actuelle

Il existe actuellement en Suisse deux types de taxes d’incitation: la taxe sur le CO pré-

2 levée sur les combustibles fossiles, qui découle du chapitre 5 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO , et les taxes d’incitation du chapitre 6 de la loi sur la pro-

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tection de l’environnement4. Ces dernières sont prélevées sur les composés organiques volatiles (art. 35a).

Les taxes d’incitation existantes se fondent sur l’art. constitutionnel 74 sur la protection de l’environnement. Son deuxième alinéa stipule que la Confédération veille à prévenir les atteintes à l’environnement et que les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent (principes de précaution et du pollueur-payeur). Cet article autorise la Confédération à introduire des taxes d’incitation propres à encourager les entreprises et les ménages à adopter un comportement favorable à l’environnement (Aubert et Mahon 2003: 594).

Le projet d’article constitutionnel remplacerait la taxe CO sur les combustibles. Ce-

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pendant, s’il ne se réalise pas, ni cette taxe ni les autres taxes incitatives existantes ne seraient remises en question, en raison des bases légales existantes. Cela vaut aussi pour l’actuel supplément perçu sur le réseau qui finance la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC).

Pourquoi un nouvel article constitutionnel?

Sans la nouvelle disposition constitutionnelle 131a, le système incitatif en matière clima- tique et énergétique ne sera pas pleinement réalisé. Seule cette disposition donne des conditions claires et précises à la transition entre le système de subventions et le système incitatif, c’est-à-dire une limitation explicite des affectations partielles actuelles et l’im- possibilité de créer de nouvelles affectations pour de nouvelles subventions en utilisant les produits des taxes climatique et sur l’électricité.

Le système incitatif mis en place par l’art. 131a consiste en des taxes incitatives dont les bases sont potentiellement larges et concernent à la fois la politique climatique et la politique énergétique. Ce système incitatif engendre un changement de paradigme dans le système fiscal actuel: levée d’une taxe non pas pour récolter des recettes fiscales, mais afin d’inciter les ménages et les entreprises à adopter un comportement plus favorable à l’environnement. Il est dès lors préférable d’inscrire un tel changement dans la Consti- tution, afin de lui conférer une légitimité suffisante via son acceptation par la majorité du peuple et des cantons. La disposition constitutionnelle proposée laisse en outre au législateur la souplesse nécessaire pour la mise en œuvre du système incitatif (choix des bases, hauteur des taux, redistribution des produits, transition flexible entre le système de subventionnement et le système d’incitation).

Lors de la consultation préliminaire au sujet du rapport de base sur le passage d’un sys- tème de subvention à un système de taxes incitatives (AFF 2014), plusieurs participants ont souligné l’importance d’ancrer le futur système d’incitation dans la Constitution. Leur principal argument est qu’un tel système nécessite d’être accepté par la majorité du peuple et des cantons. Ce système doit être légitimé, même s’il est prioritairement incitatif, car les produits des taxes seront à terme complètement redistribuées. Cela est d’autant plus important que la base d’imposition est potentiellement large et que les taux des taxes sont amenés à augmenter progressivement.

Selon certains participants à la consultation préliminaire, si des taxes d’incitation sont justifiées du point de vue de l’internalisation des effets externes et du principe du pol- lueur-payeur qui figurent déjà dans la Constitution à l’art. 74, la question d’une taxa-