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Consultation 2014/163: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · 8 pages

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Projet du 17 novembre 2014 Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête :

I

L’ordonnance du 7 décembre 19981 sur l’énergie est modifiée comme suit:

Art. 3m, al. 3, let. b

3La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. Elle est respectée:

b. si le consommateur final consacre, conformément à la convention d'objectifs, dans un délai de trois ans après l’acceptation de la demande de remboursement, au moins 20 % du montant du remboursement à des mesures supplémentaires visant à accroître l'efficacité énergétique qui ne seraient pas économiques sans la prise en compte desdits 20 %; et

Art. 3oquaterValeur ajoutée brute et coûts d'électricité

1La valeur ajoutée brute correspond à la valeur globale des biens et des services produits dans le cadre d’un processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables. Les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.

2Les coûts d'électricité sont les coûts facturés aux consommateurs finaux pour l'utilisation du réseau, la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

3La valeur ajoutée brute et les coûts d'électricité des consommateurs finaux doivent, sous réserve des al. 3biset 5, être établis sur la base des comptes individuels de l’exercice plein soumis à un contrôle ordinaire.

3bisLorsque plusieurs entreprises suisses ou filiales d’entreprises étrangères disposent de comptes consolidés conformément aux art. 963 à 963b du code des obligations (CO)2 et que ces comptes consolidés sont soumis à un contrôle ordinaire et

AS 1999 207

1 RS 730.01

2 RS 220