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Consultation 2014/163: Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · 8 pages

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Ordonnance sur l’énergie 730.01

4Si l’examen de la demande de remboursement révèle une différence entre le droit effectif du consommateur final à être remboursé et les montants remboursés pour l’exercice concerné, soit la différence est versée au consommateur final, soit elle est restituée en faveur du fonds visé à l’art. 3k. Si le montant minimal visé à l’art. 15bbis, al. 2, let. c, de la loi n’est pas atteint, l’OFEN demande la restitution, en faveur du fonds visé à l’art. 3k, de tous les montants remboursés pour l’exercice concerné. Aucun intérêt n’est perçu.

Art. 3osepties

Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, l’OFEN demande la restitution, en faveur du fonds visé à l’art. 3k, de tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs. Aucun intérêt n’est perçu.

Art. 10, al. 1

1Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.22.

Art. 17d, al. 1bis, 2 et 4

1bisLorsque la demande est complète, l'autorité cantonale communique immédiatement les informations suivantes à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à la Société nationale du réseau de transport:

a. la date de dépôt de la demande;

b. le nom du requérant;

c. le type de mesures d’assainissement;

d. les coûts imputables probables;

e. la date probable de la fin des mesures de mise en œuvre;

f. des informations concernant d’éventuelles demandes de paiement prévues pour des volets des mesures qui sont achevés.

2L'autorité cantonale transmet la demande, assortie de son avis, à l’OFEV. L'OFEV établit, d'entente avec l'autorité cantonale, une proposition concernant l'octroi de l'indemnisation et, le cas échéant, son montant probable, qu'il adresse à la Société nationale du réseau de transport. Les critères d'évaluation de la demande sont régis par l'appendice 1.7, ch. 2 et 3.

4Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, la Société nationale du réseau de transport établit un plan de versements. L'ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande complète auprès de l'autorité cantonale.