Rapport explicatif
Consultation 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogation de l'article 293 CP · 10 pages
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trative) contre la divulgation d’informations susceptibles de leur porter préjudice (atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la présomption d’innocence ou encore à la personnalité des victimes). De plus, elle accroît la responsabilité des journalistes, qui sont confrontés à la question de l’opportunité de publier une information sensible. Elle est enfin conforme aux principes développés par la CourEDH, car elle prévoit expressément l’impossibilité de punir (et non pas l’impossibilité de prononcer une sanction, ce qui serait insuffisant) si l’intérêt à la publication était supérieur à l’intérêt à la préservation du secret.
Variante B (minorité de la commission)
En cas d’abrogation de l’art. 293 CP, la divulgation secondaire – c’est-à-dire celle du colporteur du secret, par opposition à celle du détenteur du secret – d’une information confidentielle ne serait réprimée que par les dispositions suivantes :
- la trahison diplomatique (art. 267 CP) ;
- la violation de secrets militaires (art. 329 CP et art. 106 CPM) ;
- l’espionnage et la trahison par violation de secrets militaires (art. 86 CPM).
Il s’agit là de secrets considérés comme essentiels et dont la violation entraîne la punissabilité tant du détenteur que du colporteur du secret.
Dans tous les autres cas, on se contenterait de poursuivre l’auteur de la fuite (sur la base de l’art. 320 CP en particulier)19, tout en sachant qu’il demeure dans la plupart des cas introuvable. Le journaliste publiant, par exemple, des procès-verbaux de séances de commissions parlementaires ou d’auditions dans le cadre d’une instruction pénale, des co-rapports, ou encore la façon dont ont voté les membres d’un gouvernement lors d’une séance, échapperait à toute répression pénale, à moins qu’il ait commis une infraction pour obtenir les documents secrets (par exemple, le vol, la contrainte ou l’instigation à la violation du secret de fonction).
L’abrogation de l’art. 293 CP présente la particularité d’être simple et de donner un signal clair en faveur de la liberté de la presse, les journalistes ne devant en principe plus nécessairement se poser la question de l’opportunité de publier une information sensible. Elle accentue de plus la transparence de l’activité des autorités et montre que celles-ci n’ont rien à cacher. En outre, elle supprime l’injustice (pour autant qu’on la considère comme telle) selon laquelle on ne punit que le messager, et pas le responsable de la fuite initiale. Enfin, elle implique que les autorités de poursuite pénale doivent se concentrer sur la poursuite de la violation des secrets essentiels de la Confédération.
5 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
Tout porte à penser que le présent projet n’aura pas de conséquences financières significatives ni d’effets sur l’état du personnel, tant pour la Confédération que pour les autres collectivités publiques.
19 D. BARRELET, Les indiscrétions commises par la voie de presse, RSJ 1983 18, p. 20.