Rapport explicatif

Consultation 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogation de l'article 293 CP · 10 pages

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parce que les modifications évoquées par le Conseil fédéral en 2008 dépassent le cadre de la seule harmonisation des peines 16.

3.3 L’initiative parlementaire 11.489

La commission estime qu’il n’est pas responsable de maintenir tel quel l’art. 293 CP : le fait de laisser aux seuls tribunaux le soin d’accorder, au cas par cas, le texte de la disposition avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme créerait une grande insécurité juridique. Le Conseil fédéral n’ayant pas entrepris de travaux pour modifier la disposition, la commission a décidé de donner suite à l’initiative parlementaire 11.489 (cf. art. 110, al. 2, LParl).

Les deux options possibles pour la mise en œuvre sont l’abrogation pure et simple de l’art. 293 CP, demandée par le texte de l’initiative, et la voie médiane d’une modification, préférée par le Conseil fédéral en 2008 (cf. ci-dessus sous point 3.2). Par 15 voix contre 7 avec 1 abstention, la commission suit pour l’essentiel l’argumentation du Conseil fédéral et choisit d’adapter l’art. 293 CP pour le rendre compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La minorité préfère l’abrogation pure et simple, considérant comme l’auteur de l’initiative que les secrets essentiels continueront à être suffisamment protégés par les dispositions apparentées du droit pénal (cf. ci-dessus sous point 2).

Pour l’essentiel, la modification proposée consiste à « matérialiser » la notion de secret en obligeant le juge à acquitter le prévenu – il ne s’agit plus seulement d’une exemption de peine – « si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication » de l’information (al. 3). Les deux modifications apportées à l’al. 1 sont de moindre importance.

4 Commentaire détaillé

Variante A (majorité de la commission)

L’al. 1 mentionne les éléments constitutifs de l’infraction. Ceux-ci sont les suivants :

- La publication doit concerner des actes, une instruction ou des débats.

Il n’y a de ce point de vue pas de changement par rapport au droit en vigueur.

- L’information doit émaner d’une autorité, ce par quoi il faut entendre un organe

de l’Etat qui exerce des tâches relevant de la puissance publique. Cette autorité peut être fédérale, cantonale ou communale, judiciaire ou administrative.

Cette condition ne change pas non plus par rapport au droit en vigueur.

- L’information doit avoir été déclarée secrète par la loi ou une décision d’une

autorité. Le Tribunal fédéral a déduit de cette formulation que l’art. 293 CP ne protège que les secrets formels. Le fait que l’acte soit désigné comme

16 Le Conseil fédéral a décidé le 19 septembre 2012 « d’aligner le projet d’harmonisation des peines sur le nouveau régime des sanctions » et donc « de retarder la modification de loi pour pouvoir tenir compte des décisions que prendra le Parlement sur la modification du régime des sanctions [12.046] » (communiqué de presse).