Rapport explicatif

Consultation 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogation de l'article 293 CP · 10 pages

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Rapport

1 Introduction

L’initiative parlementaire 11.489, intitulée « Abroger l’art. 293 CP », a été déposée par le conseiller national Josef Lang le 30 septembre 2011 puis reprise par le conseiller national Geri Müller au début de la 49ème législature, le 14 décembre 2011. Sa teneur est la suivante : « L’article 293 CP (Publication de débats officiels secrets) sera abrogé. »

Citant l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 27 mars 1996 dans la cause Goodwin c. Royaume-Uni, l’auteur de l’initiative considère que l’art. 293 CP 1 est contraire à l’art. 10 CEDH 2 relatif à la liberté d’expression. Il rappelle que, en 1996 déjà 3, le Conseil fédéral avait proposé l’abrogation de l’art. 293 CP. L’argumentation était alors pour l’essentiel la suivante : d’abord, la disposition ne protège que les secrets formels, à savoir les faits déclarés secrets par la loi ou par une décision de l’autorité ; ensuite, il est choquant que le tiers qui a rendu publique l’information soit condamné alors que l’auteur de l’indiscrétion échappe souvent à toute poursuite – il reste inconnu ou bénéficie d’une immunité ; enfin, lorsqu’il s’agit de véritables secrets d’Etat ou de secrets militaires, le droit en vigueur prévoit une protection suffisante, indépendamment de l’article 293 CP 4. La proposition du Conseil fédéral avait été fortement discutée. Suivie par la majorité de la commission chargée de l’examen préalable, elle avait été rejetée à une courte majorité par les deux conseils, au profit d’une solution de compromis – l’introduction de l’actuel al. 3 permettant au juge de renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est « de peu d’importance ».

Le 31 août 2012, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé de donner suite à cette initiative par 12 voix contre 9 avec 2 abstentions. Le 22 octobre 2012, par 5 voix contre 4 avec 2 abstentions, son homologue du Conseil des Etats a donné son accord à l’élaboration d’un projet. La commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de jutice et police (art. 112, al. 1, LParl 5 ).

2 L’art. 293 CP et les dispositions apparentées

Intitulé « Publication de débats officiels secrets », l’art. 293 est situé dans le quinzième titre de la partie spéciale du Code pénal, consacré aux « infractions contre l’autorité publique ». L’al. 1 définit l’infraction : « sans en avoir le droit, livrer à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui

1 Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (RS 311.0).

2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (RS 0.101).

3 Message du Conseil fédéral du 17 juin 1996 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (droit pénal et procédure pénale des médias ; FF 1996 IV 533 ; objet 96.057).

4 FF 1996 IV 533, 573 s.

5 Loi sur l’Assemblée fédérale, du 13 décembre 2002 (Loi sur le Parlement ; RS 171.10).