Rapport explicatif
Consultation 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogation de l'article 293 CP · 10 pages
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sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité dans les limites de sa compétence ». La sanction est l’amende, d’un montant maximal de 10’000 francs (art. 106 al. 1 CP) ; il s’agit donc d’une contravention (art. 103 CP). L’al. 2 rend la complicité punissable (cf. art. 105 al. 2 CP) et l’al. 3, introduit à la fin des années quatre-vingt-dix (cf. ci-dessus sous point 1), permet au juge de « renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d’importance » – la personne condamnée le reste, mais elle est exemptée de toute peine.
Le bien juridiquement protégé est principalement le processus de formation de la volonté des autorités contre les perturbations extérieures. Les membres d’un gouvernement, d’une autorité administrative ou judiciaire doivent, dans le cadre de ce processus, pouvoir librement poser des questions, exprimer leurs propositions, critiques, doutes, etc. La disposition vise ainsi plus à protéger la « sphère privée » des autorités que les informations elles-mêmes 6, qui ne sont protégées qu’indirectement.
Le droit pénal contient des dispositions apparentées. Ainsi, dans le treizième titre relatif aux « crimes et délits contre l’Etat et la défense nationale », l’art. 267 réprime la « trahison diplomatique ». Le registre est ici plus grave : il s’agit d’ « un secret que l’intérêt de la Confédération commandait de garder », la peine est plus sévère et la négligence est aussi punissable. De même, au vingtième titre (« Contraventions à des dispositions du droit fédéral »), l’art. 329 puni d’amende la « violation de secrets militaires ». On trouve aussi des dispositions apparentées dans le Code pénal militaire (cf. art. 86 [« Espionnage et trahison par violation de secrets militaires »] et 106 CPM 7 [« Violation de secrets militaires »]).
3 La genèse du projet
3.1 L’affaire « Jagmetti »
L’art. 293 CP fait l’objet de critiques depuis longtemps. En 1996, le Conseil fédéral avait lui-même proposé l’abrogation pure et simple de la disposition, le président de la Confédération et chef du Département fédéral de justice et police la qualifiant même d’ « alter Zopf » devant le Conseil national 8. Fin janvier 1997, la « Sonntagszeitung » publia sous la plume du journaliste Martin Stoll deux articles citant plusieurs passages d’un document stratégique confidentiel rédigé par l’ambassadeur Carlo Jagmetti à propos de l’affaire des fonds en deshérence (« Botschafter Jagmetti beleidigt die Juden » et « Mit Bademantel und Bergschuhen in den Fettnapf »). Cette affaire eut une influence importante sur les délibérations des deux conseils, qui renoncèrent finalement à abroger l’art. 293 CP (cf. ci-dessus sous point 1).
Le journaliste de la « Sonntagszeitung » a été condamné par le Tribunal de district de Zurich a une amende de 800 francs, sur la base de l’art. 293 CP. Cette condamnation a été contestée jusqu’à Strasbourg 9. Dans un premier temps, le 26 avril 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse pour non-respect de la
6 ATF 107 IV 185, 188 ; G. FIOLKA, in Niggli/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, Art. 293 N. 8.
7 Code pénal militaire, du 13 juin 1967 (RS 321.0).
8 BO 1997 N 409.
9 Le Tribunal fédéral s’est prononcé le 5 décembre 2000 (ATF 126 IV 236).