Rapport explicatif
Consultation 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogation de l'article 293 CP · 10 pages
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« Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur de la motion en ce sens que la lettre de l’article 293 CP n’est pas satisfaisante […] Il est vrai que le Conseil fédéral avait […] proposé l’abrogation de l’article 293 CP dans le cadre de la révision du droit des médias (FF 1996 IV 573). Néanmoins, et au regard de l’évolution de la situation depuis dix ans, il pense aujourd’hui que l’abrogation pure et simple n’est plus la solution appropriée. […]
« Même si la liberté d’expression a une importance considérable dans notre société actuelle et qu’elle doit, partant, pouvoir s’exercer de la manière la plus large possible, elle n’en est pas pour autant absolue […] Dans l’arrêt Stoll c. Suisse du 10 décembre 2007, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la condamnation d’un journaliste à une amende en application de l’article 293 CP ne violait pas le principe de la liberté d’expression […] Cet arrêt démontre qu’il reste de la place pour une répression pénale de la publication des secrets essentiels conforme à la CEDH ; en même temps, la lecture de ses considérants ne laisse aucun doute sur le fait que l’article 293 CP, tel qu’actuellement interprété par le Tribunal fédéral, est difficilement défendable ; le juge doit en effet pouvoir prendre en compte le contenu matériel de l’information confidentielle et procéder à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si une condamnation serait justifiée. […]
« En outre, la plupart des arguments invoqués à l’appui d’une abrogation ne sont pas forcément convaincants. Premièrement, le fait que l’article 293 CP ne protège que les secrets formels et qu’il soit de ce fait contraire à l’article 10 CEDH plaide bien plutôt pour un changement d’interprétation ou une modification que pour une abrogation. Deuxièmement, l’injustice résultant du fait que le messager soit puni n’est pas propre à l’article 293 CP ; d’autres domaines du droit pénal répriment ainsi le simple receleur, possesseur de matières délictueuses ou consommateur sans que cela soit contesté pour autant (cf. par ex. les art. 160, 197 al. 3 CP et l’art. 19 LStup). Troisièmement, les autres dispositions pénales réprimant la publication des secrets ne couvrent pas le même champ d’application que l’article 293 CP ; son abrogation serait ainsi génératrice de lacunes dans la protection contre la divulgation des secrets. Des questions de politique intérieure ou relatives à des procédures en cours ne seraient ainsi plus protégées que par l’article 320 CP (violation du secret de fonction). De même, il n’est pas certain que les articles 179 ss CP, ainsi que les dispositions sur la protection de la personnalité du Code civil, suffisent à protéger les particuliers contre la divulgation de secrets les concernant. En dernier lieu, l’argument parfois avancé selon lequel le principe de publicité introduit par la loi fédérale sur la transparence (RS 152.3) rend l’article 293 CP obsolète, n’est pas pertinent. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, certains documents officiels et domaines d’activités de l’administration continuent d’être soumis au secret. Ces informations doivent continuer d’être protégées à l’avenir […] »
La motion n’ayant pas été traitée dans le délai légal, elle a été classée. Le Conseil fédéral n’a donc pas reçu du Parlement le mandat de modifier (ou d’abroger) l’art. 293 CP. Le projet le plus récent concernant la partie spéciale du Code pénal est l’ « Harmonistation des peines » ; l’avant-projet mis en consultation le 8 septembre 2010 ne prévoit cependant pas de modification de l’art. 293 CP, vraisemblablement