Rapport explicatif

Consultation 2014/169: 11.489 Iv.pa. Abrogation de l'article 293 CP · 10 pages

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Convention 10. Sur recours de la Suisse, la Grande Chambre est arrivée, le 10 décembre 2007, à une conclusion contraire 11, pour l’essentiel aux motifs suivants :

La prévention de la « divulgation d’informations confidentielles » est un but légitime, la question principale étant de savoir si la sanction prononcée est « nécessaire dans une société démocratique » (cf. art. 10, par. 2, CEDH). En l’espèce, la divulgation, même partielle, du document stratégique, totalement inconnu du public, a pu porter atteinte au climat de discrétion nécessaire au bon déroulement des relations diplomatiques en général et avoir des répercussions négatives sur les négociations que menait la Suisse en particulier 12. La garantie que l’art. 10 CEDH offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de la déontologie journalistique. Les articles litigieux sont manifestement réducteurs et tronqués, contiennent certaines citations de passages isolés et sortis du contexte, ne portent que sur l’une des stratégies élaborées par l’ambassadeur et ne rendent pas suffisamment compte de la chronologie des événements dans lesquels le rapport s’inscrivait. La mise en page, privilégiant des titres « à sensation » et intégrant une image sans lien évident avec le thème traité, est peu digne d’un sujet aussi important et sérieux que celui des fonds en deshérence. L’impression globale est que le journaliste avait comme intention première non pas tant d’informer le public sur une question d’intérêt général, mais de faire du rapport de l’ambassadeur un sujet de scandale inutile 13. La nature et la quotité de la sanction jouent aussi un rôle : la « publication de débats officiels secrets » est une contravention et la sanction prononcée, une amende de 800 francs, est relativement faible 14. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la peine prononcée n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi.

3.2 La réaction du Conseil fédéral

A la suite de la décision de la Grande Chambre, le Conseil fédéral a abandonné la position qu’il avait défendue en 1996. Il en a fait part le 7 mai 2008 15 en répondant à la motion 06.3038 déposée le 9 mars 2006 par le conseiller national Josef Lang et intitulée à nouveau « Abrogation de l’article 293 du Code pénal » :

10 Arrêt rendu par 4 voix contre 3.

11 Arrêt rendu par 12 voix contre 5.

12 La Cour européenne a récemment condamné la Suisse pour violation de l’art. 10 CEDH – arrêt rendu par 4 voix contre 3 –, dans une affaire concernant la publication par un journaliste de procès-berbaux d’auditions et de lettres adressées au juge par le prévenu (arrêt du 1er juillet 2014 dans la cause A.B. c. Suisse ; affaire lausannoise dite « du Grand Pont », survenue en 2003). Un des éléments que retient la Cour est le fait que la publication n’a pas créé de danger sérieux : l’article, publié environ deux ans avant le jugement et ne portant pas sur la culpabilité du prévenu mais plutôt sur sa personnalité et sur le fonctionnement de la justice pénale, n’a pas pu porter atteinte à la présomption d’innoncence.

13 Le Conseil de la presse s’est prononcé le 4 mars 1997 sur les articles litigieux. Sa prise de position, très critique, est abondamment reprise par les organes de Strasbourg.

14 Dans le récent arrêt condamnant la Suisse (cf. note 12), l’amende était de 4'000 francs, montant que la Cour considère comme « relativement élevé ».

15 Avec l’accord de l’auteur de la motion, le délai de réponse avait été prolongé dans l’attente de la décision strasbourgeoise.