Rapport explicatif
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif
l’impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (au sens d’une loi formelle). Pour l’impôt anticipé, ces questions sont réglées par la LIA qui définit notamment l’objet et le sujet de l’impôt, le barème et les bases de calcul de l’impôt. Sa perception doit assurer que les contribuables déclarent régulièrement au fisc leurs revenus imposables et la fortune dont ils proviennent. Lorsque cette garantie n’est pas nécessaire, la procédure de déclaration, fondée sur l’art. 19 ss LIA, est admise.
D’après la loi sur l’impôt anticipé, l’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable qui est, par conséquent, le contribuable (art. 10, al. 1, LIA). Il doit déduire le montant de l’impôt anticipé en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable sans égard à la personne du créancier (cf. art. 14, al. 1, LIA).
Pour garantir la perception des impôts directs sur le rendement des obligations, papiers monétaires, avoirs de clients et droits de participation étrangers, l’impôt anticipé sera désormais acquitté par un agent payeur suisse. Il devra en aller de même pour les rendements versés par un placement collectif de capitaux suisse à ses investisseurs. En outre, le principe de l’agent payeur s’appliquera également aux prestations d’assurance au sens de l’art. 7 LIA. En l’occurrence, le régime actuel de l’impôt anticipé n’est pas fondamentalement modifié et ne nécessite donc pas de modification de la Constitution:
Pour les personnes physiques résidant en Suisse, l’imposition limitée actuellement au rendement des obligations, des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne et des prestations d’assurance visées par l’art. 7 LIA en Suisse est étendue au rendement des obligations, des avoirs de clients auprès des banques et des caisses d’épargne et des prestations d’assurance à l’étranger. L’art. 132, al. 2, Cst., n’interdit pas une telle extension. L’objet de l’impôt, c’est-à-dire les revenus de capitaux mobiliers, et les bases de calcul demeurent donc conformes à la Constitution.
Dans ces conditions, le nouveau système de l’impôt anticipé est couvert par l’art. 132, al. 2, Cst., et demeure conforme à la Constitution.
7 Loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse
Avec la loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse, le Conseil fédéral entend renforcer l’attrait de la place suisse et a ouvert la consultation sur ce projet le 22 septembre 2014.
L’une des mesures proposées, l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, a pour but de fixer des conditions fiscales compétitives pour les activités financières dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice et inciter les groupes actifs en Suisse à implanter ces activités en plus grand nombre en Suisse.
Outre l’impôt sur le bénéfice, l’impôt anticipé est aussi pertinent à cet égard du point de vue des entreprises. Dans sa forme actuelle, cet impôt fait barrage à l’implantation en Suisse de certaines activités de financement, c’est pourquoi des modifications de l’impôt sur le bénéfice ne peuvent développer leurs effets que partiellement.