Rapport explicatif

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 67 pages

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uniquement de l’impôt anticipé, mais aussi d’autres questions de régulation concernant l’accès aux marchés étrangers, le potentiel de développement des placements collectifs de capitaux suisses devrait être inférieur à celui du marché suisse des capitaux pour les obligations et les papiers monétaires.

5.3.2.4 Conséquences pour la gestion de fortune pour le compte de clients pri-

vés suisses

La réforme réduit le risque que des personnes physiques domiciliées en Suisse délocalisent leur agent payeur à l’étranger et que la Suisse perde ainsi de la richesse et des emplois. Pour les contribuables indélicats qui cherchent à échapper à l’impôt anticipé et à éluder les impôts sur le revenu et sur la fortune, cette réduction est obtenue du fait que la réforme n’entrera en vigueur que lorsqu’un réseau suffisant d’échange automatique de renseignements dans les relations internationales aura éliminé ce risque. Pour les contribuables honnêtes, l’incitation à délocaliser l’agent payeur à l’étranger est contrée par la déclaration volontaire.

5.3.2 Objectif d’efficience

Du point de vue de l’objectif d’efficience, le fait que les coûts de financement pour les sociétés qui pratiquent le financement interne et externe d’un groupe à partir de la Suisse ont tendance à diminuer entre en compte positivement.

Pour ce qui est des coûts d’exécution, les frais d’adaptation au passage au principe de l’agent payeur entrent en compte négativement. Ces frais restent cependant raisonnables puisque les agents payeurs ont déjà mis en place le principe de l’agent payeur dans le cadre de l’accord sur la fiscalité de l’épargne et des accords sur les impôts à la source passés avec l’Autriche et le Royaume-Uni. Il faut cependant gérer deux systèmes parallèlement car le principe du débiteur ou celui de l’agent payeur s’applique suivant l’objet de l’impôt. De même, les agents payeurs et le fisc doivent également gérer à la fois la perception de l’impôt avec remboursement et le système de la déclaration.

Le passage au principe de l’agent payeur allège la charge administrative des débiteurs, car ce ne sont plus eux, mais les agents payeurs qui doivent payer l’impôt anticipé. Inversement, les charges et les risques d’exécution augmentent pour les agents payeurs.

6 Constitutionnalité

La Confédération doit disposer d’une base constitutionnelle explicite pour prélever des impôts. La compétence de la Confédération de prélever un impôt à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains faits dans des loteries et sur les prestations d’assurance est inscrite à l’art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst; RS 101).

La Constitution ne pose pas de conditions particulières relatives à l’agencement de l‘impôt anticipé. C’est pourquoi le législateur dispose d’une grande marge de manœuvre à cet égard. En revanche, l’art. 127, al. 1, Cst., prescrit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de