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Consultation 2014/2: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 20 pages
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Art. 31, al. 2
2Conformément aux directives du Comité de Bâle, les périodes d’observation prennent fin au plus tard lors de l’entrée en vigueur du NSFR.
Art. 31a Dispositions transitoires de la modification du […]
1Les banques qui ne sont pas d'importance systémique doivent remplir les exigences du LCR visées à l’art. 14, al. 1, à hauteur d'au moins:
a. 60 % dès l'année 2015,
b. 70 % dès l'année 2016,
c. 80 % dès l'année 2017,
d. 90 % dès l'année 2018.
2Le justificatif de liquidité fondé sur le LCR sera remis pour la première fois à la BNS le 15 février 2015, sur la base des données du 31 janvier 2015.
II
La présente ordonnance est désormais complétée par les annexes 1 à 3 ci-jointes.
III
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2015, sous réserve de l'al. 2.
2Pour les banques qui ne sont pas d’importance systémique, l’art. 17i entre en vigueur le 1erjanvier 2016.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova