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Consultation 2014/2: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 20 pages
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Art. 17h Entrées et sorties de trésorerie internes à un groupe
La FINMA peut fixer, pour les sorties et entrées de trésorerie entre une société mère et les filiales du même groupe financier, des taux de sortie et d’entrée différents de ceux prévus aux annexes 2 et 3.
Art. 17i Publication
1Les banques informent le public régulièrement et de manière adéquate sur leur LCR.
2La FINMA édicte des dispositions d’exécution. Elle définit en particulier quelles informations concernant le LCR doivent être publiées en sus de ce dernier.
Art.17j Sociétés d’audit
La société d’audit est tenue de confirmer, conformément aux prescriptions du système d’audit, l’exactitude des données communiquées dans le justificatif de liquidité ainsi que le respect du LCR.
Art. 18 Garantie des dépôts
1Les banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce général, la somme:
a. des engagements résultant des dépôts de la clientèle et des obligations de caisse inscrits au bilan;
b. des dépôts selon la let. a qui sont privilégiés selon l’art. 37a LB;
c. des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h LB.
2La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 1, let. c, les parts du montant maximal de la garantie des dépôts prévu par l’art. 37h, al. 3, let. b, LB et les communique à chaque banque.
3Pour le calcul du LCR, les banques prennent en compte leurs parts du montant maximal en tant que «facilités de crédit ou de liquidité confirmées et non utilisées accordées à la garantie des dépôts suisse» selon l'annexe 2, ch. 7.1.5.
4La FINMA peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle publie de manière appropriée le montant à annoncer selon l’al. 1, let. c, si cela paraît nécessaire à la protection des créanciers non privilégiés.
Art. 19, al. 2
2Elles doivent remplir, outre les exigences auxquelles toutes les banques sont soumises, les exigences quantitatives particulières en matière de liquidités arrêtées dans le présent chapitre.