Rapport sur les résultats

Consultation 2014/26: Modification de l'ordonnance sur les installations à câbles · 4 pages

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Référence du dossier : BAV-011-00003/00002/00008/00001

2. Un constructeur et une association régionale soulignent que l’accompagnement de cabines

n’est pas à proprement parler une activité importante pour la sécurité.

3. Plusieurs prises de position ne voient pas la nécessité d’une autorisation cantonale supplé-

mentaire de transporter des personnes. L’autorisation doit pouvoir être octroyée dans tous les cas en même temps que l’approbation des plans ou que l’autorisation d’exploiter.

4. Un canton souligne que les dispositions proposées concernant les installations annexes vont

au-delà des dispositions de l’art. 18m LCdF, qui est aussi applicable aux installations à

câbles. Une association régionale propose de justifier une compétence commune de l’OFT en la rendant tributaire d’une demande de l’autorité cantonale.

5. Un expert propose que les installations spéciales soient soumises aux exigences essentielles

au même titre que toutes les autres installations à câbles.

6. RMS s’oppose à ce que le DETEC soit compétent pour édicter des dispositions complémen-

taires dans le domaine de l’infrastructure.

7. Le CITT et un canton approuvent le fait que les organes de contrôle doivent conclure une as-

surance responsabilité civile d’une somme supérieure à 10 millions de francs pour être

agréés.

8. RMS demande la précision ou le retrait de l’adjectif « essentiel » à l’art. 11, al. 1, let.c.

9. Un expert suggère de déplacer l’art. 11, al. 2, dans l’annexe 1 afin de garantir que les écarts

par rapport aux normes soient traités à temps lorsqu’il s’agit d’installations cantonales.

10. Un office demande s’il existe une base juridique suffisante qui permette d’exiger à titre excep-

tionnel la pose de gabarits en dehors de l’espace construit afin de signaler des pylônes. Une association régionale propose de renoncer aux gabarits de pylônes aussi à l’intérieur des espaces construits.

11. Un office demande de préciser que, lors de l’octroi de la concession, il faut présenter un bilan

prévisionnel en sus du compte de résultats prévisionnel.

12. Un constructeur demande de préciser ce qu’il faut entendre par « contrôle matériel » à l’art.

38, al. 1, 2e phrase.

13. Un canton suggère de renoncer dans la mesure du possible aux critères distinctifs tels que

« professionnel » ou « à usage agricole ».