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Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 4 pages

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Art. 11a Contrôle au moyen de l’éthylomètre

1Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 10 minutes après la dernière consommation d’alcool.

2Si la présence d’alcool dans la bouche est avérée, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle au moyen de l’éthylomètre.

3Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 et des dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et de police.

4L’OFROU règle le maniement des éthylomètres.

Art. 12 Prise de sang et analyse d’urine

1Il y a lieu d’ordonner une prise de sang lorsque :

a. le résultat d’un contrôle de l’air expiré selon l’art. 11 :

1. dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature conformément à l’art. 11, al. 3 et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’air expiré selon l’art. 11a,

2. pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature conformément à l’art. 11, al. 3, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat et qu’il n’est possible de procéder à un contrôle de l’air expiré selon l’art. 11a ;

b. le résultat d’un contrôle de l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle ;

c. il existe des indices laissant présumer que la personne concernée est incapable de conduire pour une autre raison que l’influence de l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état ;

d. la personne concernée exige une prise de sang ;

2Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire et qu’il est impossible ou inapproprié de procéder à un contrôle de l’air expiré pour constater l’infraction.

3Dans le cas prévu à l’al. 1, let. c, il est en outre possible d’ordonner de recueillir les urines.

4S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens.

3 RS 941.210