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Consultation 2014/31: Introduction du principe de la force probante du contrôle au moyen de l'éthylomètre · 4 pages

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Art. 13, al. 1, let. b et c

1La police est notamment tenue d’informer la personne concernée :

b. que l’acceptation du résultat du contrôle de l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale ;

c. qu’elle peut exiger une prise de sang.

Art. 16, al. 3, let. a et b

3Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui :

a. possèdent le titre de spécialiste en médecine légale, un titre de spécialisation en toxicologie forensique ou un titre de spécialisation étranger équivalent, et

b. justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’interprétation de résultats médicaux et toxicologiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.

Art. 30, let. c et cbis

La police empêche le conducteur de reprendre la route :

c. si celui-ci présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus ;

cbissi celui-ci présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, et s’il est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR ;

Art. 31, al. 1, let. a

1La police saisit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire sur-lechamp si le conducteur :

a. est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus ;

Art. 50a

Abrogé