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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

b. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;

c. en sa qualité d'employeur, a déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées;

d. n'a pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;

e. en tant que titulaire ou membre d'un organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, a gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 53;

f. a mené des affaires non autorisées pour son propre compte, a contrevenu à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;

g. n'a pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les a gardés pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune; ou

h. tout membre de l'organe suprême ou toute personne chargée de la gestion d'une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b qui a violé l'obligation de voter ou l'obligation de déclarer selon ces articles,

2Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon l'al. 1, let. h, il n'est pas punissable au sens de ladite disposition.

Art. 86b, al. 1, let. d, et al. 2, deuxième phrase

1L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

d. l'accomplissement de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire;

2... L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a LPP).