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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

Art. 53g, al. 1

1Des fondations au sens des art. 80 ss. du code civil30 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.

Art. 65a, al. 3

3Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a LPP).

Art. 71a Obligation de voter en qualité d'actionnaire

1Pour les propositions inscrites à l'ordre du jour, les institutions de prévoyances exercent les droits de vote liés aux actions qu'elles détiennent dans des sociétés anonymes au sens des art. 620 ss du code des obligations31 (CO) dont les actions sont cotées en bourse. Elles exercent également les droits de votes liés aux actions qu'elles ne détiennent pas elles-mêmes lorsqu'elles sont autorisées à le faire contractuellement ou lorsque qu'elles contrôlent l'actionnaire.

2Elles votent dans l'intérêt des assurés. L'intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l'institution de prévoyance.

3L'organe suprême de l'institution fixe dans un règlement les principes qui concrétisent l'intérêt de ses assurés en relation avec l'exercice du droit de vote.

Art. 71b Obligation de faire rapport et de communiquer sur l'exercice du droit de voter en qualité d'actionnaire

1Les institutions de prévoyance informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter.

2Lorsque les institutions de prévoyance ne suivent pas les propositions du conseil d'administration ou s'abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée.

Art. 76

1Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal32, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende ou plus, quiconque:

a. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;

30 RS 210

31 RS 220

32 RS 311.0