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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 326bis, titre marginal et al. 1
1Si l’une des infractions prévues à l’art. 325terest commise dans la ge-
2. En cas de
l’art. 325ter
stion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle26, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.
6. Loi fédérale du 14 décembre 199027 sur l'impôt fédéral direct
Art. 80, al. 1bis
1bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
7. Loi fédérale du 14 décembre 199028 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Art. 31, al. 3biset al. 5
3bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
5Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
8. Loi fédérale du 25 juin 198229 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 49, al. 2, ch. 21
2Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
21. l'administration de la fortune (art. 71) et l'exercice des droits des actionnaires (art. 71a et 71b)
26 Actuellement: entreprise individuelle
27 RS 642.11
28 RS 642.14
29 SR 831.40