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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
2. met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
3. empêche:
a. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
b. l'assemblée générale d'élire annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2 et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
c. l'assemblée générale de voter sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
d. les actionnaires ou leurs représentants d'exercer leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 7, CO).
3Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 et 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.
4Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, première phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.
Art. 325bis
Inobservation Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par néglides prescriptions gence:
légales relatives
à l’établissement a. donne de fausses indications dans le rapport sur les paied’un rapport sur ments effectués au profit de gouvernements visé à l'art. les paiements
effectués au 964 du code des obligations ou omet totalement ou parprofit de tiellement d'établir ce rapport ;
gouvernements
b. contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernement visée à l'art. 964g du code des obligations.
Art. 325ter
Ex-art. 325bis