Rapport explicatif
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’avant-projet met en œuvre l’art. 95, al. 3, Cst., qui contient des dispositions contraignantes sur les SA cotées en bourse et sur l’obligation de voter et de communiquer des caisses de pension, ainsi que des dispositions pénales.
Il a été élaboré dans le respect des compétences législatives prévues par la Cst.:
- art. 98 Cst., pour la législation sur les banques, les bourses et les assurances privées;
- art. 122, al. 1, Cst., pour la modification du droit des obligations, et notamment le droit de la SA et le droit comptable (titres 26eet 32eCO) ;
- art. 122, al. 1, Cst., pour la modification de la procédure civile; et
- art. 123, al. 1, Cst., pour le code pénal et le droit pénal accessoire, en l’occurrence dans la LPP.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
L’avant-projet ne touche pas aux obligations internationales de la Suisse et n’a pas d’effets sur les accords en vigueur entre la Suisse et l’UE.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le droit de la SA, le droit de la prévoyance professionnelle et le droit pénal sont déjà réglés dans des lois fédérales, à savoir le CO, la LPP et le CP. L’avant-projet propose donc essentiellement de modifier ces trois actes.
Le Conseil fédéral a mis en œuvre les dispositions contraignantes de l’art. 95, al. 3, Cst. par le biais de l’ORAb. Conformément à l’art. 197, ch. 10, Cst., il abrogera cette ordonnance au moment de l’entrée en vigueur des dispositions légales (voir point 1.1.8.4).
5.4 Délégation de compétences législatives
Le Conseil fédéral ne reçoit pas de nouvelles compétences législatives (voir toutefois art. 964h AP-CO).
Dans le cadre de la révision du droit de la SA, en particulier des dispositions sur la fondation et sur le capital, il conviendra d’adapter également l’ORC en se fondant sur le titre 30edu CO (notamment art. 929 CO)378.
L’entrée en vigueur des dispositions légales de mise en œuvre de l’art. 95, al. 3, Cst. rendra caduc l’art. 197, ch. 10, Cst., sur lequel le Conseil fédéral s’était fondé pour édicter l’ORAb.
378 Voir aussi art. 940 de l’avant-projet du 19 décembre 2012 de modification du CO (modernisation du registre du commerce): https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/gesetzgebung/handelsregister.html