Rapport explicatif

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 200 pages

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transactions entre personnes proches (2) la responsabilité des cadres lors de transactiions avec soi-même et (3) la possibilité pour les actionnaires de poursuivre les membres du conseil d’administration et de la direction en cas de comportement abusif. Dans son rapport 2015, la Banque mondiale prend davantage en compte les aspects de la gouvernance d’entreprise, comme les droits des actionnaires lors de prises de décisions importantes, la structure de direction et la divulgation des informations non financières. La position peu brillante de la Suisse s’explique notamment du fait que la règlementation suisse aurait également pu être interprétée différemment par les auteurs de l’étude. Ainsi, l’indicateur ne prend par exemple pas en compte le fait que, en cas de gestion déloyale, la direction peut être poursuivie sur la base de l’art. 158 CP (voir aussi art. 24 ORAb).

Il est probable que certaines dispositions de l'avant-projet (voir ci-dessous) permetttent d’améliorer ou de consolider (lorsqu’il s’agit de transposer des dispositions de l’ORAb dans la loi) la position de la Suisse dans le classement portant sur la protection des investisseurs. Il convient néanmoins de distinguer les sociétés cotées en bourse des sociétés non cotées.

En ce qui concerne les droits des actionnaires et le rôle de l'assemblée générale:

- le renforcement du droit qu'ont la société ou les actionnaires d'intenter une action en restitution de prestations contre le conseil d'administration et la direction (art. 678 s. AP-CO);

- la possibilité d'intenter plus facilement une action en restitution ou en responsabilité (art. 697j s. AP-CO);

- l'élargissement de la majorité qualifiée à d'autres types de décisions (art. 704 AP-CO); et

- l'élection annuelle des membres et du président du conseil d'administration dans les sociétés cotées (art. 710 AP-CO).

En ce qui concerne le rôle du conseil d'administration et de la direction:

- l'obligation expresse pour les membres du conseil d'administration d'informer leur président de manière complète en cas de conflit d'intérêts, et l'obligation, au besoin, pour le président, d'informer l'ensemble du conseil (art. 717a, al. 1 à 3, AP-CO);

- l'inscription dans le règlement d’organisation du conseil d’administration de règles applicables aux conflits d'intérêts impliquant des personnes chargées de la gestion de la société (art. 716b, al. 2, ch. 4, AP-CO);

- l'obligation expresse pour les membres du conseil d'administration d'adopter les mesures qui s'imposent pour préserver les intérêts de la société et de veiller à ce que les personnes concernées se récusent lors de la prise de décision (art. 717a, al. 3, AP-CO);

- la responsabilité des membres du conseil d'administration ou de la direction causant un dommage à la société en raison d'un conflit d'intérêts mal géré, alors qu'ils auraient dû en avoir connaissance (art. 717a AP-CO en relation avec l'art. 754 CO);

- dans les sociétés cotées, la mention dans le rapport de rémunération vérifié par l’organe de révision de l’ensemble des indemnités, des prêts et des crédits accordés aux membres du conseil d'administration et de la direction (art. 728a, al. 1, ch. 4, et 734a à 734c AP-CO).