Rapport sur les résultats

Consultation 2014/37: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 8 pages

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La majorité des participants salue ces simplifications en faveur des petits diffuseurs (BL, BS, FR, GE, NW, TI, UR, VD; UDC; economiesuisse, FER). La SSCM par contre préconise le maintien de la limite actuelle parce que l'obligation d'annoncer permet d'analyser en détail les rapports de propriété et la concentration de la propriété dans le secteur des médias.

Obligation d'annoncer les participations importantes détenues par le diffuseur dans d'autres entreprises (art. 25, al. 4)

Le projet prévoit de relever la limite fixée pour l'obligation d'annoncer de 200 000 francs à 1 million. Par conséquent, le montant des charges à partir duquel le diffuseur est tenu de présenter un rapport annuel est modifié à l'art. 27 ORTV.

Une majorité des participants salue ces simplifications en faveur des petits diffuseurs (BL, BS, FR, GE, NW, TI, UR, VD; UDC; economiesuisse, FER). La SSCM par contre préconise le maintien de la limite actuelle parce que l'obligation d'annoncer permet d'analyser en détail les rapports de propriété et la concentration de la propriété dans le secteur des médias.

Rapport et comptes annuels (art. 27, al. 1, al. 2, let. h, j et k; al. 3, let. a et e)

Le projet prévoit de dispenser les petits diffuseurs de certaines tâches administratives. Les diffuseurs sans concession ne devraient remettre un rapport annuel que si leurs charges d'exploitation dépassent 1 million de francs (al. 1). Jusqu'ici cette limite était fixée à 200 000 francs. En outre, les données que les diffuseurs concessionnaires doivent fournir dans le rapport annuel sont légèrement modifiées (al. 2) et l'obligation de remettre un rapport est assouplie pour les diffuseurs non-concessionnaires (al. 3).

La simplification des exigences imposées aux petits diffuseurs est saluée par la majorité des participants (BL, BS, FR, GE, NW, TI, UR, VD; UDC; economiesuisse, FER, SSM). Le SSM propose que des informations sur les conditions et les contrats de travail soient aussi demandées. Les cantons BL et BS souhaitent que la définition du terme "professionnels du programme" soit élargie et que – à certaines conditions – la formation et le perfectionnement à l'interne soient pris en considération.

La SSCM n'est pas favorable à la modification, car les documents relatifs aux petits diffuseurs sont absolument nécessaires pour de futures recherches sur le paysage des médias privés.

Obligation de diffuser relative aux services associés (art. 46)

L'al. 1 régit l'obligation de diffuser relative aux services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 24, al. 3, LRTV. A l'al. 2, les autres services associés sont résumés, mais formulés de sorte à permettre une prise en compte de l'évolution technique et des changements dans les habitudes d'utilisation du public. La technologie HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) en fait partie. Par ailleurs, le Département doit avoir la compétence de prévoir des exceptions à l'obligation de diffuser non seulement pour certaines technologies, mais aussi pour certains modes de diffusion et pour certaines applications, afin de pouvoir réagir de manière flexible à l'évolution technologique (al. 3).

La modification est approuvée par les cantons AR, BL, SG, SZ, TI, VD ainsi que par le Centre Patronal, publisuisse, la SSR et UNIKOM.

L'asut, Quickline, SIL, Sunrise, Swisscable, Swisscom, Swissstream et upc sont fermement opposés au projet de révision concernant les services TV hybrides. Selon eux, le HbbTV n'est pas un service associé au sens de l'art. 2, let. i, LRTV. La mise en œuvre exigerait de gros investissements en temps et en argent. Les diffuseurs seraient contraints à des dépenses considérables pour offrir à la SSR une plateforme supplémentaire lui permettant de commercialiser des contenus en ligne, ce qui n'est pas dans l'intérêt des clients.