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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Ordonnance agricole sur la déclaration

La preuve de l’équivalence des interdictions sur la base de directives de production de droit privé peut être établie au moyen d’une certification octroyée par un organe étatique accrédité. Les exigences posées aux organes de certification suisses et étrangers qui contrôlent les directives de production de droit privé à l’étranger se fondent, depuis l’entrée en vigueur de l’OAgrD, sur les principes appliqués dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique ; RS 910.18). Comme les exigences concernant les organismes de certifications et les contrôles à effectuer ont été adaptées dans

l’ordonnance bio en automne 2014, l’OAgrD doit également être modifiée en conséquence. L’activité des organes de certification reste limitée aux contrôles des exploitations à l’étranger.

8.3 Commentaire des différents articles

Art. 1

Les définitions sont adaptées sur la base des directives sur la technique législative de la Confédération. Les renvois aux articles d’actes législatifs subordonnés du Département fédéral de l’intérieur (DFI) ont été supprimés et remplacés par une référence générale à l’ordonnance concernée.

Le champ d’application, qui est réorganisé, n’a subi aucune modification d’ordre matériel par rapport à l’ancienne ordonnance, y compris en ce qui concerne l’al. 6, où il est uniquement précisé que les œufs contenus dans des préparations gastronomiques sont des œufs entiers.

Art. 2 Déclaration obligatoire

Outre les hormones visées à l’annexe 4, let. b, de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV ; RS 812.212.27), l’utilisation potentielle de substances non hormonales appartenant au groupe des bêta-agonistes comme stimulateur de performance, notamment la ractopamine, est également soumise à la déclaration obligatoire.

Afin d’éviter de nouvelles révisions de l’art. 3 suite à de nouvelles interdictions de stimulateurs de performance, on distingue à présent plus qu'entre les stimulateurs de performances hormonaux et non hormonaux. La déclaration est ainsi simplifiée.

Le terme générique de « substances non hormonales » comprend les antibiotiques et les autres substances antimicrobiennes visées à lart. 160, al. 8, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ;

RS 910.1), ainsi que les bêta-agonistes (dont la ractopamine) visés à l’annexe 4, let. b, OMédV.

Le terme de « consommateur final » est remplacé par « consommateur », conformément à la terminologie de la législation sur les denrées alimentaires ; le sens ne change pas.

Art. 3 Déclaration de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande

Par analogie avec l’adaptation de l’art. 2, la déclaration distinguera maintenant entre l’utilisation potentielle de stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux. Leur utilisation potentielle doit être déclarée de manière individuelle ou – si nécessaire – combinée.

Alors que le consommateur informé moyen associe l'emploi des stimulateurs de performance hormonaux à l’utilisation d’hormones dans l’élevage des animaux, il ignore le plus souvent ce que sont les stimulateurs de performance non hormonaux. C’est pourquoi les antibiotiques sont explicitement mentionnés comme exemple ; en outre, ils sont également cités dans le droit actuel.

Art. 4 Déclaration des œufs

Cet article n’a pas été modifié sur le plan matériel ; seule l’orthographe du premier mot de la mention a été modifiée. Les déclarations existantes ne doivent donc pas être modifiées.