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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages
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Ordonnance agricole sur la déclaration
borateurs possèdent des connaissances spécifiques des modes de production interdits en Suisse dans le champ d’application de l’OAgrD.
Art. 13 Contrôles
Comme jusqu’ici, les organismes de certification doivent effectuer un contrôle annuel par entreprise et faire un rapport complet de cet audit à l’intention de l’OFAG. De plus, des contrôles non annoncés doivent être réalisés dans au moins 10 % des entreprises.
Art. 16 Disposition transitoire relative à la modification du …
Cette proposition de modification prévoit d’étendre la déclaration obligatoire aux bêta-agonistes, de modifier le texte de la déclaration visée à l’art. 3, al. 1, et d’agrandir le catalogue d’exigences pour les organismes de certification.
La déclaration obligatoire peut avoir des conséquences pour les étiquettes de produits déjà conditionnés. Il est donc approprié d’accorder un délai transitoire de six mois aussi bien pour la déclaration obligatoire concernant les bêta-agonistes que pour la déclaration en soi, ainsi que pour le texte de la déclaration concernant les marchandises déjà importées. Compte tenu du fait que la modification proposée est déjà communiquée aux milieux concernés dans le cadre de la consultation, il paraît acceptable de prévoir un délai relativement court. Cela est aussi justifié par le fait que la déclaration correcte des denrées alimentaires d’origine animale qui peuvent avoir été produites en utilisant des stimulateurs de performance interdits estd'un grand intérêt public.
Les organismes de certification doivent absolument satisfaire au catalogue d’exigences prévu aux art. 11 à 13 dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Modification de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)1
Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. bbis, 3, 6, 9 et 10
En vertu de l’al. 1, la viande qui a pu être produite à l’aide d’hormones ne peut être importée qu’avec un certificat sanitaire reconnu en Suisse qui, contrairement au certificat de l’UE, permette explicitement l’importation de cette viande. Cela correspond à la pratique actuelle, garantit la même sécurité que la procédure actuelle et permet de biffer l’al. 9.
Afin d’assurer une traçabilité complète, la viande qui a potentiellement été produite à l’aide de stimulateurs de performance hormonaux doit déjà être déclarée lors de l’importation en vertu de l’art. 3, al. 1, OAgrD. Les dispositions concernant cette déclaration se trouvent exclusivement dans l’OAgrD (al. 3).
L’al. 6 est complété pour indiquer que les préparations et produits doivent être déclarés conformément aux art. 3 et 5 OAgrD lors de la vente aux consommateurs.
En raison des modifications proposées, l’al. 9 est obsolète et peut être abrogé (cf. ci-dessus).
L’al. 10 prévoit que les exceptions prévues aux al. 1 à 8 ne s’appliquent pas aux préparations de viande et aux produits à base de viande.
1RS 916.443.13