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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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Art. 5 Forme de la déclaration

Cet article a été adapté suite au changement de terminologie ; il reste inchangé sur le plan matériel.

Art. 6 Preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production

En ce qui concerne la preuve de l’équivalence des interdictions, on exige aussi bien pour les stimulateurs de performance hormonaux que non hormonaux la traçabilité au moyen de lots de marchandises et la preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production selon la liste des pays.

Pour les stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux visés à l’annexe 4, let. b, de l’OMédV, un certificat sanitaire de l’UE peut remplacer une interdiction équivalente selon la liste de pays de l’OAgrD.

Art. 7, al. 1

Cet alinéa n’est pas modifié au plan matériel.

Art. 7a

Peut être abrogé, car cette disposition est comprise dans l’art. 6, al. 2.

Art. 9 Reconnaissance des directives de production

Selon l’al. 2, la demande de reconnaissance des directives de production doit être présentée par l’importateur lui-même auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au moyen du formulaire prévu à cet effet ; cela simplifie le processus de demande. Le formulaire de demande est publié sur le site internet de l’OFAG (www.blw.admin.ch).

L’al. 4 prévoit que la reconnaissance des directives de production est valable une année, sous réserve d’une reconsidération ou d’une révocation. Cela ne s’applique cependant que si la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie avec la demande conformément à l’art. 9, al. 1, let. d, représente encore au moins neuf mois au moment du dépôt de la demande. Dans le cas contraire, la durée de la reconnaissance concernant la directive de production est limitée à la durée de validité de la déclaration d’équivalence fournie. On garantit ainsi l’égalité de traitement entre tous les demandeurs.

Art. 10 Publication

Cet article a été adapté suite au changement de terminologie ; il reste inchangé sur le plan matériel.

Art. 11 Organismes de certification

Cet article fixe les exigences concernant les organismes de certification accrédités en Suisse. Ces exigences se fondent sur celles de la révision de l’ordonnance bio d’automne 2014.

Art. 12 Organismes de certification étrangers

La condition de base pour la reconnaissance d’un organisme de certification étranger est que celui-ci doit disposer d’une accréditation étatique fondée sur la norme EN ISO/IEC 17065. Jusqu’à l’échéance du délai transitoire (15 septembre 2015), la norme d’accréditation EN 45011 (1998) est encore acceptée.

En outre, les organismes de certification étrangers doivent notamment prouver à l’OFAG que leurs collaborateurs disposent des qualifications, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production animale en général. Ils doivent également pouvoir prouver que leurs colla-