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Consultation 2014/44: Train d'ordonnances agricoles de printemps 2015 · 88 pages

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8.4 Conséquences

8.4.1 Confédération

Les adaptations de la liste des pays peuvent être effectuées à l’aide des ressources existantes en personnel.

8.4.2 Canton

La déclaration correcte doit avoir lieu immédiatement avant la remise de la marchandise aux consommateurs. Conformément à la législation sur les denrées alimentaires, le contrôle de ces déclarations à l’intérieur du pays revient aux autorités d’exécution cantonales, dans le cadre de la mise en œuvre de l’interdiction de la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires. Comme la déclaration obligatoire concerne maintenant aussi les bêta-agonistes, les autorités cantonales de contrôle des denrées alimentaires devront peut-être s’acquitter d’une charge de travail supplémentaire.

8.4.3 Economie

Les entreprises soumises à la déclaration (comme les détaillants, les boucheries et les restaurants) assument une seule tâche supplémentaire par rapport au droit actuel lors de l’adaptation des mentions de la déclaration conformément à l’al. 3. A court terme, on ne peut exclure une obligation de refaire l’étiquetage des lots qui ont été importés avant l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations et ne sont mis en circulation qu’après la fin du délai transitoire. Il est difficile d’évaluer la quantité de marchandises concernées par la nouvelle déclaration obligatoire.

8.5 Relation avec le droit international

a) SPS OMC et accord OTC

Selon l’art. 2.2 de l’accord OTC, les règlements techniques sont justifiés s’ils ne constituent pas une entrave plus restrictive aux échanges commerciaux qu’il est nécessaire pour atteindre un objectif légitime. La prévention des pratiques commerciales trompeuses constitue par exemple un tel objectif légitime.

Comme les stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux sont des substances qui peuvent influencer la décision d’achat, il est dans l’intérêt des consommateurs suisses d’être informés sur la composition des denrées alimentaires et d’être ainsi protégés contre la tromperie. Cet objectif visant à une information précise des consommateurs constitue ainsi un objectif légitime selon l’art. 2.2 de l’accord OTC.

Il existe déjà aujourd’hui en Suisse une déclaration obligatoire pour la viande qui a été produite « au moyen d’hormones ou d’antibiotiques et autres substances antimicrobiennes qui sont utilisés comme stimulateurs de performance » (art. 2, al. 3, let. a, OAgrD). Le présent projet de révision de l’OAgrD vise à adapter le texte de la déclaration. La déclaration prévue comprendra désormais le texte suivant : « au moyen de stimulateurs de performance hormonaux et non hormonaux » (art. 2, al. 4, let. a, projet d’OAgrD). Il faut signaler en particulier que, selon l’OSAV, la viande produite à l’aide de ractopamine comme stimulateur de performance doit déjà être déclarée en vertu de la législation actuelle, conformément à l’art. 2, al. 3, let. a, OAgrD. La déclaration prévue ne concerne donc que la viande qui est déjà déclarée ; la nouvelle déclaration visée à l’art. 2, al. 4, let. a, du projet d’OAgrD comprend également les bêta-agonistes (ractopamine) en plus des hormones, antibiotiques et substances antimicrobiennes déjà autorisées.

Conformément à l’art. 2.9 de l’accord OTC, les règlements techniques doivent être notifiés à l’OMC si deux conditions sont remplies cumulativement : premièrement, il n’y a pas de norme internationale concernant le domaine d’application du règlement technique ou le contenu du règlement technique diverge de la norme internationale existante ; deuxièmement, le règlement technique pourrait influencer le commerce de manière substantielle.