Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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Art. 4 Persistance, bioaccumulation et toxicité

1 Sont réputées persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) les substances qui remplissent les critères définis à l’annexe XIII, ch. 1.1.1 à 1.1.3, du règlement UE-REACH15.

2 Sont réputées très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) les substances qui remplissent les critères définis à l’annexe XIII, ch. 1.2.1 et 1.2.2, du règlement UE-REACH.

Titre 2 Conditions de mise sur le marché

Chapitre 1 Contrôle autonome

Section 1 Principe

Art. 5

1 En vertu du contrôle autonome instauré par les art. 5 LChim et 26 LPE, le fabricant doit évaluer si les substances ou préparations peuvent mettre en danger la vie ou la santé humaines ou l’environnement. Il doit, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, classer, emballer et étiqueter les substances et les préparations à cet effet; ainsi qu’élaborer les scénarios d’exposition et établir une fiche de données de sécurité les concernant.

2 Dans le cas d’objets contenant des substances dangereuses, des substances évaluées PBT ou vPvB ou des substances citées à l’annexe 3, le fabricant doit, en vertu du contrôle autonome instauré par l’art. 26 LPE, évaluer si ces substances peuvent mettre en danger l’environnement ou indirectement l’être humain lorsque lesdits objets sont employés conformément à l’usage prévu ou à l’usage prévisible, ou lorsqu’ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.

3 Dans le cas d’objets contenant des substances citées à l’annexe 3, le fabricant doit évaluer si ces substances peuvent mettre en danger la santé humaine lorsque lesdits objets sont employés conformément à l’usage prévu ou à l’usage prévisible, ou lorsqu’ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.

4 Le fabricant doit collecter toutes les données disponibles qui permettent de satisfaire aux obligations visées aux al. 1 et 2.

5 Toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, importe des substances, des préparations ou des objets contenant des composants dangereux doit avoir satisfait aux obligations visées aux al. 1 et 2 au plus tard avant la première remise à des tiers ou, en cas d’usage personnel, avant le premier emploi.

15 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.