Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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6 Les exigences de l'al. 1 sont considérées remplies lorsque les emballages intérieurs sont étiquetés avant ou immédiatement après l’enlèvement de l’emballage extérieur. La responsabilité de l’emballage et de l’étiquetage incombe au fabricant.
Art. 11 Etiquetage des générateurs d'aérosols
1 Les générateurs d'aérosols qui ne tombent pas sous le coup de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1, 2 et 8, al. 1a, par les ch. 1.8, 1.9 et 1.10 ainsi que par la disposition introductive du ch. 2 et les ch. 2.2 et 2.3 de l’annexe de la directive 75/324/CEE24.
2 Les générateurs d’aérosols qui ne sont pas dangereux au sens de l’art. 3 doivent contenir le nom et l'adresse du fabricant. En cas d’importation de générateurs d'aérosols depuis un Etat-membre de l’EEE, il est possible de remplacer le nom du fabricant par le nom de la personne prescrite à l’art. 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP25.
Art. 12 Dérogations aux conditions d’étiquetage
1 L’organe de réception des notifications peut, d’entente avec les organes d’évaluation, octroyer des dérogations aux conditions d’étiquetage pour certaines substances ou préparations ou certains groupes de substances ou préparations et autoriser l’absence d’étiquetage ou un étiquetage sous une autre forme appropriée, lorsque:
a. l’emballage est trop petit ou autrement mal adapté à un étiquetage conforme à l’art. 10;
b. la substance ou préparation est remise en si petite quantité qu'elle ne présente aucun risque ni pour l’être humain, ni pour l’environnement par ses propriétés dangereuses; ou
c. la substance ou préparation ne tombe pas dans le champ d'application du règlement UE-CLP26.
2 Il édicte une décision sur demande dûment motivée ou édicte une décision de portée générale.
3 Il établit une liste des exceptions admises et la publie.
Art. 13 Etiquetage des substances et préparations dangereuses destinées à
l’exportation
1 Toute personne qui exporte des substances ou des préparations dangereuses doit étiqueter celles-ci en tenant compte des normes internationales déterminantes en la matière et en mentionnant au minimum les indications suivantes:
a. le nom du fabricant;
23 RS 817.0
24 Voir la note relative à l’art. 9.
25 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.
26 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.