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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 6 pages
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d’autorisation sont maintenues uniquement dans les domaines où la procédure législative serait trop lente pour empêcher à temps la mise sur le marché d’un produit non conforme au droit en vigueur. C’est en particulier le cas des autorisations pour les nouvelles allégations de santé, pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires (cf. ch. 2.2) et pour les
procédures de recyclage des matières plastiques. Les innovations souffriraient grandement de l’absence de ces autorisations.
Les procédures d’autorisation actuelles sont remplacées sur plusieurs points (par ex. pour les résidus de pesticides non autorisés en Suisse présents sur les denrées alimentaires importées) par la possibilité de déposer une demande de légiférer en la matière. Si une telle demande n’oblige pas l’OSAV à prendre des mesures, elle lui montre cependant qu’il serait nécessaire d’examiner immédiatement l’opportunité de modifier la législation. Les dispositions concernées mentionnent à présent les documents qui doivent être mis à la disposition de l’OSAV, qui décide sur cette base de lancer ou non une procédure de révision ; les démarches administratives sont ainsi réduites aussi bien pour les acteurs économiques que pour l’OSAV.
2.4 La nouvelle structure
La nouvelle structure des ordonnances se fonde – autant que possible et pour autant que cela soit pertinent – sur les textes normatifs de l’UE. L’actuelle ordonnance sur les
substances étrangères et les composants est par exemple divisée en trois ordonnances :
une sur les résidus de produits phytosanitaires, une sur les contaminants et une sur les résidus de médicaments vétérinaires. Une ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires est de plus créée et l’ordonnance sur les additifs est divisée en une ordonnance sur les additifs et une ordonnance sur les arômes. Les ordonnances concordantes sur le plan thématique sont réunies (toutes les ordonnances régissant les matières premières ou denrées alimentaires végétales sont réunies en un seul texte, par ex.) ou de nouvelles
ordonnances consacrées à des denrées alimentaires spécifiques voient le jour (comme l’ordonnance sur les compléments alimentaires).
La nouvelle structure ne doit toutefois pas laisser croire que le droit de l’UE peut être repris tel quel dans le droit suisse. En effet, tandis que les dispositions fondées sur la loi sur les denrées alimentaires ont un rapport soit avec la protection de la santé, soit avec la protection contre la tromperie, le droit européen peut prévoir dans un seul et même texte, en plus des dispositions alimentaires, des exigences de droit sur la protection de l’environnement ou de droit sur les produits chimiques. Cela serait également possible dans le droit suisse, mais soulèverait plusieurs questions : qui serait responsable de l’exécution de ces dispositions ? Quelles mesures serait-il possible de prendre en cas de non-respect ? Quelles seraient les voies de droit permettant de se protéger contre ces mesures ? Dans le cadre de la présente révision, on s’abstient donc de mélanger des exigences qui se fondent sur des lois
différentes.
2.5 Les particularités suisses
Dans plusieurs domaines, la nouvelle législation sur les denrées alimentaires contient des dispositions qui n’existent pas dans l’UE ou qui s’écartent du droit européen. Le Parlement a toléré intentionnellement certains de ces écarts. L’un d’entre eux concerne par exemple l’obligation d’indiquer le pays de production. Alors que, selon le nouveau droit suisse, le pays