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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

alimentaire. Ces ordonnances seront adaptées également lors de la mise en vigueur du nouveau droit alimentaire.

II. Commentaires des dispositions

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet et autre droit applicable

Le champ d'application de la présente ordonnance s'inspire de celui de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires. Il doit inclure en principe toutes les « manipulations » au sens de la loi, à savoir toutes les activités exercées avec des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris l'importation, l'exportation, le stockage et le transport. Il doit intégrer également la diffusion d'informations sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Cette terminologie est nouvelle mais elle tient compte de la tendance actuelle à faire de plus en plus de la publicité et du commerce de denrées alimentaires et d'objets usuels via les médias sociaux. On a donc inscrit à l'art. 42 de l'ordonnance une disposition relative aux denrées alimentaires proposées aux consommateurs au moyen de techniques de communication à distance. Pour les objets usuels, il n'existe pas encore de disposition analogue, car la législation de l'UE dans ce domaine n'est pas encore harmonisée et parce qu'une norme suisse sans équivalent dans l'UE pourrait entraver nos échanges commerciaux avec les pays de l'UE.

Comme dans le droit en vigueur, l'ordonnance régissant la production primaire dans le domaine agricole et l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux priment les dispositions de la nouvelle ODAlOUs (al. 2, let. a et b). En ce qui concerne le rapport entre la nouvelle ODAlOUs et l'ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)1, le principe actuel de la primauté de l'OITE sur l'ODAlOUs est maintenu. Si l'OITE ne contient pas de dispositions particulières, c'est l'ODAlOUs qui s'applique en complément à l'OITE.

Quant au rapport entre la nouvelle ODAlOUs et le droit sur les produits de la construction (conduites d'eau potable), il est régi par l'al. 2, let. c : En vertu de l'Accord entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM, RS 0.946.526.81), la Suisse est tenue d'adopter des réglementations équivalentes à celles de l'Union européenne dans le « domaine

harmonisé » et de ne pas poser des conditions supplémentaires à la mise sur le marché (voir Message concernant la LPCo, FF 2013, 6667, 6700). C'est dans ce but que l'art. 1, al. 2, let. c, instaure une règle spécifique en cas de conflits de prescriptions. La loi sur les produits de la construction (LPCo, RS 933.0) règle les obligations des fabricants, importateurs et

commerçants de produits de la construction, et les exigences applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché de ces produits. Néanmoins, dans certains cas, notamment en ce qui concerne l'utilisation, la mise en service, l'application et

l'installation de produits de la construction couverts par une norme harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, les dispositions techniques de la législation alimentaire sont applicables elles aussi (voir, art. 1, al. 3, let. b, LPCo). L'art. 1, al. 3, LPCo mentionne les cas où les prescriptions techniques du droit alimentaire sont applicables en plus de celles du droit sur les produits de la construction (let. a, c et d).

1 RS 916.404.10