Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Art. 2 Définitions
La présente révision vise à adapter le droit suisse sur les denrées alimentaires pour le rapprocher encore davantage de celui de l'UE. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de reprendre les définitions contenues dans la législation de l'UE, à condition que cette reprise soit possible et judicieuse. Dans la mesure où le droit de l'UE contient des définitions équivalentes, les textes figurant à l'al. 1 coïncident avec ceux de la législation de l'UE. L'annexe jointe au présent rapport explicatif mentionne les sources des définitions citées.
Dans la définition du terme « contaminant » (al. 1, ch. 20), le libellé du texte de l'UE a été intentionnellement adapté, « bétail » étant remplacé par « détention animale ».
L'al. 2 fixe une règle pour la désignation des valeurs maximales dans l'ODAlOUs, d'une part, dans les ordonnances afférentes du DFI, d'autre part. Cette désignation est problématique, car le droit européen utilise des expressions différentes selon les domaines réglementés. Or, puisque dans plusieurs domaines le droit suisse s'aligne sur celui de l'UE, il est indispensable que les expressions utilisées en droit suisse soient les mêmes que celles du droit européen, faute de quoi des malentendus seraient inévitables. La solution proposée prévoit d'utiliser systématiquement dans l'ODAlOUs l'expression « valeur maximale », alors que dans les ordonnances afférentes du DFI on reprend toujours l'expression utilisée dans le droit européen (« quantité maximale », « concentration maximale », « limite maximale », « teneur maximale »).
Concernant l'al. 3, voir les explications relatives à l'art. 51.
L'al. 4 stipule que les termes du droit alimentaire suisse qui ne sont pas définis à l'al. 1 doivent être employés conformément aux définitions figurant dans les actes législatifs de l'UE dont la liste exhaustive est dressée dans l'alinéa. Pour des raisons de sécurité du droit, les références des définitions sont indiquées avec précision (mention des articles ou paragraphes dans les annexes). Cette disposition correspond à celle du droit en vigueur. Outre les précisions qu'elle apporte aux références des définitions, la nouvelle disposition complète la liste des actes législatifs cités, en y ajoutant les règlements n °(UE)1169/20112 et (CE) no 282/20083 ainsi que la directive 2009/48/CE4; par ailleurs, il est explicitement indiqué que les définitions contenues dans le droit suisse sur les denrées alimentaires priment celles contenues dans les règlements de l'UE cités.
Section 2 Principes de la procédure d'autorisation
Art. 3 Examen
Le droit en vigueur connaît plusieurs procédures d'autorisation, à chaque fois décrites dans le détail dans les ordonnances où elles sont réglementées, ce qui produit de nombreuses répétitions et doublons. Une approche différente a été choisie dans les nouvelles
ordonnances : la procédure d'autorisation et toutes ses formalités sont définies de manière
2 Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil , la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission; JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
3 Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006, version selon le JO L 86 du 28.3.2008, p. 9.
4 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/84/UE, JO L 192 du 1.7.2014, p. 49.