Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
de la formulation correspondante du droit de l'UE (cf. l'art. 14 du règlement (CE) 178/20025). L'art. 14 du règlement (CE) 178/2002 sur la sécurité alimentaire étant très détaillé, il n'a pas été repris entièrement dans la nouvelle loi. Par contre les parties de la disposition de l'UE qui se limitent à concrétiser la notion de sécurité alimentaire ont été reprises en droit suisse, dans l'ordonnance du Conseil fédéral.
Article 9 Espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires
Comme dans le droit en vigueur, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) reçoit la compétence de déterminer les espèces animales qui peuvent être utilisées pour la production de denrées alimentaires. Les chiens et les chats continueront d'être exclus de la liste des espèces autorisées.
Art. 10 Hygiène
La teneur de cette disposition est identique à celle de l'art. 47 ODAlOUs en vigueur. Il n'y a pas eu de changements non plus en ce qui concerne la compétence donnée au DFI d'édicter des dispositions spéciales pour la fabrication de denrées alimentaires situées dans des zones du pays géographiquement défavorisées ou produites selon des méthodes traditionnelles.
Art. 11 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis
Cette disposition correspond à l'art. 9 ODAlOUs en vigueur. La partie de la phrase « traitement ou transformation adéquats » a été remplacée par l'expression « selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF) », mais cela ne change rien au contenu.
Art. 12 Interdiction de la tromperie
L'interdiction de la tromperie a été reprise intégralement de l'art. 10 de l'ODAlOUs en vigueur. La nouveauté est l'inscription à l'al. 1 des « informations alimentaires », afin de signifier clairement que l'interdiction de la tromperie sera applicable également aux informations diffusées via les médias sociaux et sur Internet. L'interdiction de la tromperie doit inclure toute forme d'informations sur les denrées alimentaires.
Concernant le point e, il convient de rappeler que l'ordonnance sur les AOP et les IGP est en cours de révision. Il est prévu d'en étendre le champ d'application à des produits non agricoles, tels le sel ou l'eau minérale. Dés l'entrée en vigueur de cette révision, la let. e sera adaptée en conséquence.
Comme l'exige déjà la législation en vigueur, les dispositions de la loi sur la protection des marques qui régissent les indications de provenance devront être respectées dans l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (voir art. 18, al. 2, nLDAl et le message6 à ce sujet). En se référant aux denrées alimentaires, l'al. 2, let. f, interdit explicitement l'utilisation d'indications de provenance inadmissibles ou trompeuses (voir à ce sujet les art. 47 à 48d de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, RS 232.11). Les autorités chargées du contrôle des denrées alimentaires pourront ainsi intervenir contre les allégations induisant le consommateur en erreur quant à la provenance du produit concerné en se fondant sur la législation alimentaire. Cependant cette législation ne pourra pas être utilisée pour sanctionner
5 Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.
6 FF 2011 5181