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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
Art. 4 Exigences et catégories
1 Les huiles et les graisses comestibles peuvent être aromatisées au moyen d’ingrédients donnant du goût tels que des épices ou des fines herbes ou au moyen d’arômes.
2 Par 100 g d'huile comestible ou de graisse comestible, le degré d’acidité ne doit pas dépasser :
a. dans l'huile comestible, 10 ml NaOH (1 mol/l) ;
b. dans la graisse de coco et dans la graisse de palmiste ainsi que dans les graisses hydrogénées, 2 ml NaOH (1 mol/l).
3 La somme des acides gras trans ne doit pas être supérieure à 2 g pour 100 g d'huile ou de graisse comestible.
4 L’huile comestible végétale est réputée :
a. « pressée à froid » « battue à froid », « vierge », « vierge extra », « à l’état naturel » ou « non raffinée » :
1. si elle a été obtenue par pressage ou par centrifugation de matières premières non chauffées préalablement,
2. si elle a été pressée à une température ne dépassant pas 50 °C, et
3. si elle n’a pas été soumise à un raffinage, c’est-à-dire à une neutralisation, à un traitement aux adsorbants ou à l’argile, ni à une vaporisation ;
b. « vaporisée avec ménagement », si le raffinage s’est limité à une vaporisation et que la température de 130 °C n’a pas été dépassée ;
c. « pressée à froid, vaporisée avec ménagement » :
1. si elle a été obtenue selon la let. a, ch. 1 et 2, et
2. si elle a été vaporisée selon la let. b ;
d. « raffinée avec ménagement », si elle a été raffinée dans des conditions douces.
Art. 5 Dénomination spécifique
1 Pour les mélanges d’huiles comestibles qui ne contiennent pas d’huile d’olive ni d’huile de grignons d’olive, et pour les mélanges de graisses comestibles, les dispositions suivantes s’appliquent :
a. les mélanges d’huiles comestibles doivent être dénommés « huile comestible » et ceux de graisses comestibles, « graisse de cuisine » ou « graisse comestible » ;
b. la dénomination « huile végétale » est admise lorsque le mélange est constitué exclusivement d’huiles végétales ;
c. la dénomination « graisse végétale » est admise lorsque le mélange est constitué exclusivement de graisses végétales ;