Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 1017Fedlex · Projet

Denrées alimentaires d'origine végétale,

les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015

Art. 4 Exigences et catégories

1 Les huiles et les graisses comestibles peuvent être aromatisées au moyen d’ingrédients donnant du goût tels que des épices ou des fines herbes ou au moyen d’arômes.

2 Par 100 g d'huile comestible ou de graisse comestible, le degré d’acidité ne doit pas dépasser :

a. dans l'huile comestible, 10 ml NaOH (1 mol/l) ;

b. dans la graisse de coco et dans la graisse de palmiste ainsi que dans les graisses hydrogénées, 2 ml NaOH (1 mol/l).

3 La somme des acides gras trans ne doit pas être supérieure à 2 g pour 100 g d'huile ou de graisse comestible.

4 L’huile comestible végétale est réputée :

a. « pressée à froid » « battue à froid », « vierge », « vierge extra », « à l’état naturel » ou « non raffinée » :

1. si elle a été obtenue par pressage ou par centrifugation de matières premières non chauffées préalablement,

2. si elle a été pressée à une température ne dépassant pas 50 °C, et

3. si elle n’a pas été soumise à un raffinage, c’est-à-dire à une neutralisation, à un traitement aux adsorbants ou à l’argile, ni à une vaporisation ;

b. « vaporisée avec ménagement », si le raffinage s’est limité à une vaporisation et que la température de 130 °C n’a pas été dépassée ;

c. « pressée à froid, vaporisée avec ménagement » :

1. si elle a été obtenue selon la let. a, ch. 1 et 2, et

2. si elle a été vaporisée selon la let. b ;

d. « raffinée avec ménagement », si elle a été raffinée dans des conditions douces.

Art. 5 Dénomination spécifique

1 Pour les mélanges d’huiles comestibles qui ne contiennent pas d’huile d’olive ni d’huile de grignons d’olive, et pour les mélanges de graisses comestibles, les dispositions suivantes s’appliquent :

a. les mélanges d’huiles comestibles doivent être dénommés « huile comestible » et ceux de graisses comestibles, « graisse de cuisine » ou « graisse comestible » ;

b. la dénomination « huile végétale » est admise lorsque le mélange est constitué exclusivement d’huiles végétales ;

c. la dénomination « graisse végétale » est admise lorsque le mélange est constitué exclusivement de graisses végétales ;