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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
3 Le pays de production ou le pays d'origine peut être indiqué par la mention « mélange d'huiles d'olive de différents pays », s'il s'agit de mélanges d'huiles d'olive provenant de différents pays.
4 Les informations visées aux al. 1, let. a et b, et 3, doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci et doivent chacune apparaître dans leur intégrité et dans un corps de texte homogène.
5 Pour les huiles d’olive vierges extra ou vierges, la campagne de récolte peut être indiquée uniquement lorsque 100 % du contenu de l’emballage provient de cette récolte.
6 Seules les huiles d’olive vierges extra ou vierges peuvent porter des indications sur les caractéristiques organoleptiques faisant référence au goût ou à l’odeur. Les termes visés à l’annexe XII, point 3.3, du règlement (CEE) n° 2568/914 ne peuvent figurer sur l’étiquetage que s’ils sont fondés sur les résultats d’une évaluation organoleptique, prévue à l’annexe XII du règlement (CEE) n° 2568/91.
7 La mention de l’acidité ou de l’acidité maximale de l’huile d’olive, de l’huile d’olive vierge, de l’huile d’olive vierge extra ou de l’huile de grignons d’olive peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l’indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l’absorbance dans l’ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) N° 2568/91.
8 Concernant les mélanges visés à l’art. 9, al. 2, il ne peut être fait état de la présence de l’huile d’olive sur l’étiquetage par des images ou des représentations graphiques que dans le cas où son pourcentage est supérieur à 50 %.
9 S’il est fait état sur l’étiquette, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huile d’olive ou d’huile de grignons d’olive dans une denrée alimentaire autre que celle visée à l’art. 9, al. 2, par un texte, par des images ou des représentations graphiques, la dénomination spécifique de la denrée alimentaire doit être directement suivie par l’indication du pourcentage d’huile d’olive ou d’huile de grignons d’olive par rapport au poids net total de la denrée alimentaire. Font exception les denrées alimentaires solides conservées exclusivement dans de l'huile d'olive, notamment le thon ou les sardines dans des boîtes de conserve.
Section 3 Matières grasses tartinables
Art. 11 Matières grasses tartinables
1 Les matières grasses à tartiner sont des mélanges aqueux obtenus par l’émulsion de graisses ou d’huiles comestibles végétales ou animales. Les émulsions sont pour la plupart du type eau dans l'huile.
4 Voir note de bas de page relative à l’art. 8, al. 2