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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
d. l’huile de grignons d’olive.
Art. 9 Dispositions régissant la dénomination spécifique de l’huile
d’olive et de l’huile de grignons d’olive et les mélanges contenant ces huiles
1 Les dénominations énoncées aux art. 7 et 8, al. 4, doivent être utilisées pour désigner l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive.
2 Si il est fait état de la présence d’huile d’olive dans un mélange d’huile d’olive,
d’huile d’olive vierge ou d’huile d’olive vierge extra et d’autres huiles végétales par un texte, des images ou des représentations graphiques, la dénomination « mélange d’huiles végétales et d’huile d’olive » doit être utilisée.
3 Si un mélange contient de l’huile de grignons d’olive, la dénomination « huile de grignons d’olive » doit être utilisée.
Art. 10 Indications complémentaires
1 Les huiles ci-après comportent de façon clairement identifiable, en plus de la dénomination spécifique, mais non à proximité immédiate de celle-ci, les informations suivantes :
a. huile d’olive vierge extra : « huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques » ;
b. l’huile d’olive vierge : « huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques » ;
c. l’huile d’olive composée « huile contenant exclusivement des huiles d’huiles d’olive raffinées et d’olive ayant subi un traitement de raffid’huiles d’olive vierges : nage et des huiles obtenues directement des olives » ;
d. l’huile de grignons d’olive : « huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives », ou
« huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives ».
2 Pour les huiles visées à al. 1, qui doivent être conservées à l'abri de la lumière et de la chaleur, les conditions particulières de conservation doivent figurer sur l’emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.