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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Section 8 Babeurre, petit-lait et sérum de lait

Art. 86 Babeurre et babeurre acide

1 Le babeurre ou babeurre doux est le liquide résiduel de la transformation de crème non acidifiée en beurre.

2 Le babeurre acide est le liquide résiduel de la transformation de crème acidifiée en beurre. Il peut également être obtenu par acidification microbienne, à partir de babeurre doux.

Art. 87 Exigences relatives au babeurre et au babeurre acide

1 Le babeurre et le babeurre acide doivent contenir au moins 80 g de matière sèche lactique non grasse par kilogramme.

2 La teneur en matière sèche lactique non grasse peut être augmentée par concentration dans le cas du babeurre et du babeurre acide.

Art. 88 Petit-lait

1 Le petit-lait, comme le petit-lait doux ou le lactosérum, est le liquide obtenu après la coagulation du lait lors de la fabrication du fromage ou de la caséine.

2 Le petit-lait acidulé est du petit-lait dont le lactose a été entièrement ou partiellement fermenté en acide lactique sous l’effet de microorganismes appropriés.

3 Le petit-lait acidifié est obtenu par addition d’agents acidifiants appropriés.

4 Le petit-lait déminéralisé est du petit-lait dont tout ou partie des sels minéraux ont été soustraits par des procédés appropriés.

Art. 89 Sérum de lait

1 Le sérum de lait est le liquide résiduel obtenu à partir du lait ou du petit-lait, après le prélèvement des protéines et de la matière grasse lactique.

2 L’art. 88, al. 2 et 3, s’applique par analogie au sérum de lait acidulé et au sérum de lait acidifié.

Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre et protéines lactiques

Art. 90 Lait concentré

Le lait concentré est du lait sucré ou non sucré, dont on a éliminé l’eau en grande partie.